En application de l'article 35 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1182H4K), lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2015 (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-10.122, F-P+B+I
N° Lexbase : A1850NEA). Dans cette affaire, la caisse primaire centrale d'assurance maladie réclame à Mme X le remboursement de la somme de 2 802,80 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières qui se cumulait avec la pension de retraite de Mme X. Cette dernière a donc saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale en demandant, à titre principal, qu'il soit reconnu que la somme perçue au titre des indemnités journalières avait été légitimement versée et, à titre subsidiaire, que la caisse et la CARSAT soient condamnées à lui verser une somme de 8 078 euros représentant une perte de rémunération. La cour d'appel déclare l'appel de Mme X irrecevable jugeant que le motif de l'action de l'appelante est la demande en remboursement d'un indu représentant l'obligation de remboursement d'un trop-perçu et que la demande de dommages-intérêts pour préjudice éventuel et celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1253IZG) sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence. Mme X forme alors un pourvoi en cassation auquel accède la Haute juridiction. Elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 35 du Code de procédure civile et de l'article R. 142-25 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0662G9E). Enonçant le principe susvisé, elle ajoute que le montant de la demande indemnitaire à titre subsidiaire étant supérieur à celui du taux du dernier ressort, l'appel de Mme X était donc recevable.
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