L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987, relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-24.303, FS-P+B
N° Lexbase : A1820NE7).
En l'espèce, M. X et M. Y ont été respectivement engagés le 5 juin 2006 et le 9 septembre 1997 par la société Z et occupaient les fonctions de fraiseur et de dessinateur monteur lors de leur licenciement pour motif économique le 5 mars 2009.
La cour d'appel (CA Angers, 9 juillet 2013, deux arrêts, n° 11/03020
N° Lexbase : A5832KIT et n° 11/02989
N° Lexbase : A5629KIC) condamne la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement en ce qu'il ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés, relative, notamment à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils occupaient au moment du licenciement ainsi qu'aux fonctions qu'ils avaient pu occuper antérieurement et à leur qualification et éventuels diplômes. La société se pourvoit alors en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987, relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4778EXA).
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