L'information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire instituée par l'article 03.01.6 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (
N° Lexbase : X0721AEG), qui s'ajoute aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la Convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-23.983, FS-P+B
N° Lexbase : A1756NER).
En l'espèce, engagé le 3 septembre 2007 par la mutualité française en qualité de directeur de clinique, M. X a été licencié pour faute grave, par lettre du 15 juillet 2011.
La cour d'appel (CA Lyon, 5 juillet 2013, n° 12/08456
N° Lexbase : A6531KIQ) ayant déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté les demandes du salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la convention collective applicable se limite à subordonner la validité du licenciement disciplinaire, hors faute grave, au prononcé préalable de deux sanctions, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 03.01.6 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9232ESQ).
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