Le directeur d'un centre de gestion départemental et le chef d'un groupement territorial du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ne sont pas inéligibles au poste de conseiller municipal, énonce le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 4 février 2015 (CE, Sect., 4 février 2015, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 382969
N° Lexbase : A1787NBS et n° 383019
N° Lexbase : A1788NBT). Il résulte des articles 13, 14 et 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L7448AGX), d'une part, que les centres de gestion comprennent à titre obligatoire les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires et, d'autre part, que l'adhésion des départements à ces centres n'est que facultative. Dès lors, les centres de gestion ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du Code électoral (
N° Lexbase : L7914IYR). Or, les agents de l'Etat, dont les dispositions du premier alinéa et des 1° à 7° et 9° de l'article L. 231 fixent les conditions d'inéligibilité aux conseils municipaux, ne sont pas inéligibles en application des dispositions du 8e de cet article lorsqu'ils ont été nommés par l'acte d'un représentant de l'Etat aux fonctions qu'elles mentionnent dans un établissement public dépendant des collectivités territoriales ou établissements qu'elles citent. Dès lors, le directeur du centre de gestion départemental n'est pas inéligible au poste de conseiller municipal en application de ces dispositions (n° 382969). Au nom du même principe, dès lors que les SDIS ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département, et ne peuvent donc être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231, le chef d'un groupement territorial de SDIS n'est pas non plus concerné par le principe d'inéligibilité au poste de conseiller municipal (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1534A8C).
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