Dans une décision du 13 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015
N° Lexbase : A3006NBX, sur renvoi de Cass. QPC, 18 décembre 2014, n° 14-40.046, FS-P+B
N° Lexbase : A2681M8S), le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L9122IWR), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 (
N° Lexbase : L8932IWQ), a déclaré conforme à la Constitution les conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 15-2 précité permet cette prise de possession en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation. Il est alors possible pour le juge d'autoriser l'expropriant à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que celui-ci avait proposé. La société requérante soutenait que cet article L. 15-2 portait atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a relevé que la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement par l'expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les mains de l'exproprié, soit par consignation de la fraction de l'indemnité d'expropriation qui n'est pas versée à l'exproprié. Cette faculté de consignation est soumise à l'autorisation du juge qui fixe le montant de la consignation sans que celui-ci puisse être supérieur à l'écart entre les propositions faites par l'expropriant et l'indemnité fixée par le juge de première instance. Enfin, cette consignation valant paiement ne peut être autorisée que lorsque le juge constate l'existence d'indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution. Au regard de ces garanties légales, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 15-2 conforme à la Constitution. Il a précisé, par une réserve, que, lorsque l'indemnité définitivement fixée excède la fraction de l'indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l'exproprié lors de la prise de possession du bien, l'exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation lors de la prise de possession.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable