La mort d'un nourrisson causé par une assistante maternelle est susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, dès lors que celle-ci a maintenu un agrément nonobstant l'existence de risques avérés susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité d'un enfant. Telle est la solution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 18 novembre 2014 (TA Lyon, 18 novembre 2014, n° 1101017
N° Lexbase : A4780NBN). En l'espèce, Mme P. a confié la garde de son nourrisson à Mme M., assistante maternelle, titulaire d'un agrément délivré par le service de la protection maternelle et infantile du département du Rhône. En 2008, Mme P. a constaté que son enfant était amorphe, présentait une raideur des membres et avait une bosse importante sur la tête. Le service des urgences a diagnostiqué une fracture du crâne avec lésions cérébrales et hémorragies rétiniennes évoquant des signes de maltraitances. Condamnés pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de moins de quinze ans commises par une personne ayant autorité, l'assistante maternelle a été condamnée à réparer les préjudices patrimoniaux et moraux à Mme P. et aux grands-parents de la victime. Mettant en cause la responsabilité du département du Rhône en tant qu'autorité dispensatrice d'agrément, Mme P. demande également réparation du préjudice de perte de chance de jouir de la relation mère-fils et de voir grandir son enfant au titre du dysfonctionnement du service de protection maternelle et infantile. Sur le principe de la responsabilité du département, le tribunal administratif rappelle qu'au titre des articles L. 421-1 (
N° Lexbase : L9590HW4) et suivants du Code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, il doit tenir compte des suspicions de comportements susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé de l'enfant. Or, de tels manquements avaient été constatés par l'administration qui avait relevé des négligences et la commission de châtiments corporels. Par conséquent, en se contentant d'un avertissement au lieu de prononcer le retrait de l'agrément, le département du Rhône, qui connaissait la fragilité de Mme M., engage sa responsabilité et n'est pas fondé à soutenir que les mauvais traitements infligés étaient imprévisibles ou résulteraient de la force majeure. En revanche, sur l'indemnisation du préjudice de perte de chance, le tribunal rejette les prétentions de la requérante, estimant qu'il était inclus dans le préjudice moral (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E3797EU8).
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