Un recueil de renseignements, destinés à guider d'éventuelles investigations, n'est pas une audition de témoin, au sens de l'article 706-58 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4518AZD). Aussi, dès lors que la grande complexité de la procédure, concernant certaines des infractions limitativement énumérées par la loi, est laissée à l'appréciation de l'autorité judiciaire, la cour d'appel, qui confirme la décision de dessaisissement d'un parquet, a justifié sa décision. Enfin, en vertu de l'article 450-5 du Code pénal (
N° Lexbase : L6414ISD), la cour d'appel qui prononce une peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine du prévenu n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article précité. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2014 (Cass. crim., 28 mai 2014, n° 13-83.197, F-P+B+I
N° Lexbase : A6311MPG ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E0024EX8 et l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4423EUD). En l'espèce, un fonctionnaire de police a dressé un procès-verbal des déclarations d'une personne souhaitant garder l'anonymat, faisant état d'un possible trafic de produits stupéfiants. Une enquête préliminaire a été diligentée, à l'issue de laquelle le procureur de la République de Pontoise s'est dessaisi au profit du procureur de la République de Paris, siège de la juridiction inter-régionale spécialisée. Ce dernier a ouvert une information des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. M. A., mis en examen des chefs précités, a sollicité l'annulation de plusieurs actes de la procédure. La Cour de cassation, confirmant l'arrêt de la cour d'appel, rejette toutes ses demandes en rappelant les règles susénoncées.
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