Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n'ait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 (
N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (
N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 mai 2014 (CE 5° s-s-r, 28 mai 2014, n° 361396, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6348MPS ; cf. en ce sens : CE 5° s-s-r , 13 juin 2008, n° 309543
N° Lexbase : A0488D9X et Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 12-81.580, FS-P+B
N° Lexbase : A5151IX3). En l'espèce, par lettre du 14 octobre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A. du retrait de trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 6 juillet 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 1er novembre 2006 et 29 janvier 2009 et a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des trois retraits de points et de la décision constatant la perte de validité du permis. La cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M. A., a annulé la décision portant retrait de trois points au titre de l'infraction commise le 6 juillet 2009 et la décision constatant la perte de validité du permis, enjoint au ministre de l'intérieur de le restituer à son titulaire, affecté d'un crédit de trois points, et réformé, en conséquence, le jugement du tribunal administratif. Le ministre de l'intérieur s'est alors pourvu en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat infirme la décision des juges d'appel car, relève-t-il, M. A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 août 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision constatant la perte de validité de ce permis. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3227AL4) qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat doivent être rejetées.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable