En vertu de l'article 916 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0170IPY), les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par simple requête dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Telle est la solution retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 30 mai 2014 (CA Poitiers, 30 mai 2014, n° 13/04346
N° Lexbase : A5961MPH ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5676EYU). En l'espèce, le tribunal de grande instance de Poitiers a infirmé l'ordonnance du juge commissaire et cédé à M. Z le bail rural consenti par M. X à M. Y par acte sous seing privé, ayant pour objet des terres agricoles, et déclaré M. X irrecevable en sa demande indemnitaire. M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des parties. L'ordonnance du conseiller de la mise en état, prononçant la caducité de la déclaration d'appel, est datée du 30 septembre 2013. M. X a déposé ses conclusions de déféré par RPVA le 27 décembre 2013. Le déféré a été déclaré irrecevable par la cour d'appel, conformément à l'article 916 précité. Les juges d'appel relèvent que le délai de 15 jours court à compter de la date de l'ordonnance, soit en l'espèce jusqu'au 15 octobre 2013 et par conséquent les conclusions déposées le 27 décembre sont tardives.
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