Aux termes de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2438ITH), l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. L'absence de requête entraîne l'irrecevabilité de l'appel. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2014 (CA Versailles, 28 mai 2014, n° 13/07354
N° Lexbase : A9155MNE ; voir, sur l'exigence d'une procédure à jour fixe : CA Douai, 22 mai 2014, n° 13/05687
N° Lexbase : A4746MMQ). En l'espèce, une société a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. F. sur le fondement d'un acte notarié, contenant un prêt hypothécaire, et par acte d'huissier, elle a fait délivrer un commandement afin de saisie immobilière portant sur une somme d'argent. La société a ensuite fait assigner M. F. à comparaître à l'audience d'orientation. M. F. a formé un incident de saisie, afin de voir déclarer irrecevable la demande de la société. Cette dernière a, par ses dernières écritures, argué de ce que M. F. n'a pas présenté de requête afin d'assigner à jour fixe, dans le délai de huit jours suivant sa déclaration d'appel du 24 avril, et n'a pas conclu au soutien de son appel. La cour d'appel donne raison à la société et déclare l'appel, ainsi effectué, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).
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