Lorsque la juridiction correctionnelle prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle et qu'il apparaît que, pour statuer sur la demande de réparation de la partie civile, des tiers responsables doivent être mis en cause, elle renvoie l'affaire devant la juridiction civile compétente. Il incombe alors à celle-ci de se prononcer sur les responsabilités civiles des prévenus ou des personnes civilement responsables et des tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2014 (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-83.262, F-P+B+I
N° Lexbase : A6105MPS ; déjà en ce sens : Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 13-16.391, F-P+B
N° Lexbase : A7438MHX). En l'espèce, après avoir constaté que le délit de destruction par incendie reproché aux mineurs X, Y et Z était caractérisé, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel a relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la responsabilité civile de leurs parents et que ces derniers devaient être mis hors de cause. Il a ensuite déclaré recevable l'action civile de la société S. sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9931IQU) et ordonné le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile afin de mettre en cause deux tiers responsables. La Haute cour censure la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en statuant sur la responsabilité civile des parents des mineurs préalablement au renvoi de l'affaire devant la juridiction civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2307EUY).
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