Appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, la cour d'appel a valablement retenu qu'il y avait lieu à réparation du préjudice résultant de la perte de chance de la victime par ricochet de bénéficier d'une assistance viagère de la victime directe (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-82.116, F-P+B+I
N° Lexbase : A6295MPT). En l'espèce, appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Mme X, assurée à la société M., reconnue coupable d'homicide involontaire, avait été déclarée responsable, la cour d'appel avait été saisie par Mme Y, épouse survivante de la victime, lourdement handicapée, d'une demande de réparation de son préjudice résultant de la perte de l'assistance que lui apportait son époux. Pour allouer à Mme Y une certaine somme, la cour d'appel avait retenu que l'indemnisation de son préjudice devait être liquidée sur la base de la perte de chance de bénéficier, sa vie durant, de l'assistance quotidienne de son époux, ce qui ne pouvait constituer qu'une espérance d'être aidée et aucunement une certitude de pouvoir l'être, la limitation à 50 % de cette indemnisation, compte tenu de l'âge de M. Y au jour de son décès accidentel, étant pleinement justifiée. L'assureur contestait l'indemnisation, faisant notamment valoir que l'accident à la suite duquel l'époux était décédé n'était pas la cause du besoin de son conjoint, qui présentait le handicap auparavant, de se faire assister par une tierce personne dans certains actes de la vie courante. L'argument est rejeté par la Cour suprême qui relève qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résultait que n'avait pas été réparé le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime directe de l'accident, mais la perte de chance de la victime par ricochet de bénéficier d'une assistance viagère de la victime directe, l'arrêt n'encourait pas la critique énoncée au moyen (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7750EQ4).
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