Lexbase Droit privé - Archive n°573 du 5 juin 2014 : Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des professions médicales et paramédicales

Réf. : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 (N° Lexbase : L2689I3Y)

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le 31 Mai 2014

A été publié au Journal officiel du 28 mai 2014, le décret n° 2014-545, du 26 mai 2014, relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues (N° Lexbase : L2689I3Y). Ce décret crée une procédure de contrôle de l'insuffisance professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues par leurs ordres professionnels. A cet égard, pour les médecins, le nouvel article R. 4124-3 du Code de la santé publique énonce que, dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'ARS soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. Enfin, La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. Les dispositions de ce texte entrent en vigueur le 29 mai 2014, exceptées celles concernant les infirmiers différées au 1er janvier 2015.

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