Lexbase Droit privé - Archive n°573 du 5 juin 2014 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du commettant dont le préposé s'empare du véhicule d'un tiers impliqué dans un accident de la circulation

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849, F-P+B+I (N° Lexbase : A6227MPC)

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le 05 Juin 2014

Lorsque le prévenu préposé s'empare du véhicule d'un tiers impliqué dans un accident de la circulation et que l'assureur du véhicule a d'ores et déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le commettant, devenu gardien de ce véhicule lui conférant la qualité d'assuré, ne peut être condamné à indemniser la victime et l'assureur est irrecevable à formuler une demande à l'encontre du commettant. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849, F-P+B+I N° Lexbase : A6227MPC). En l'espèce, M. L., marin pêcheur, chargé par son employeur, M. G., de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée du port, en avait été empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment ; il avait pénétré dans le véhicule et l'avait déplacé, blessant grièvement, dans la manoeuvre, son propriétaire, M. F., qui chargeait des marchandises par la portière latérale gauche. Devant la cour d'appel, M. L. avait été déclaré coupable du délit de blessures involontaires, et mis hors de cause sur les intérêts civils ; l'employeur et l'assureur du véhicule avaient été déclarés tenus de réparer le préjudice de la victime. Par ailleurs, l'employeur avait été condamné, en sa qualité de commettant du conducteur, à payer à l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, la moitié de la somme qu'elle avait versée à la victime à titre de provision. L'arrêt est censuré sur ce dernier point par la Cour suprême qui rappelle qu'il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2837IPR), dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicides ou blessures involontaires et que selon l'article L. 211-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4187H9X), l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, l'assureur étant subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Aussi, selon la Haute juridiction, en statuant comme elle l'avait fait, alors que l'assureur du véhicule exerçait contre le commettant du prévenu, conducteur non autorisé du véhicule impliqué dans l'accident, l'action subrogatoire prévue à l'article L. 211-1 précité, et que l'assureur du prévenu est sans qualité pour exercer, devant la juridiction pénale, une action récursoire contre la personne responsable de l'accident qui a obtenu la garde ou la conduite du véhicule contre le gré du propriétaire, l'arrêt avait méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0454EX4 et N° Lexbase : E5897ETL).

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