Il résulte de la combinaison des articles 385 (
N° Lexbase : L3791AZG), 803-2 (
N° Lexbase : L5728DYS) et 803-3 (
N° Lexbase : L9756IPZ), ainsi que des articles 174 (
N° Lexbase : L8646HW7) et 802 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4265AZY) que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire. Ainsi, la régularité du procès-verbal récapitulatif du déroulement de la garde à vue, permettant de vérifier l'heure de la levée de cette mesure, n'est pas affectée par l'absence de notification des droits aux personnes gardées à vue. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2014 (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-87.095, F-P+B
N° Lexbase : A6151MPI ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4378EUP). Selon les faits de l'espèce, pour annuler le procès-verbal de comparution de MM. C. et D. devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, la cour d'appel a énoncé que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étend nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'est plus possible de vérifier si les intéressés ont comparu le jour-même devant le magistrat du parquet qui a ordonné leur défèrement. A tort, selon les juges suprêmes qui censurent la décision ainsi rendue, sous le visa des textes susmentionnés.
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