Lexbase Contentieux et Recouvrement n°8 du 19 décembre 2024 : Procédure civile

[Chronique] Veille – l’actualité de la procédure civile (septembre à novembre 2024)

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par Alexandra Martinez-Ohayon, Rédactrice en chef de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement

le 19 Décembre 2024

La revue Lexbase Contentieux et Recouvrement vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I), qui ont fait l’actualité de la procédure civile de septembre à novembre 2024, ainsi que toute l’actualité normative (II), classées par thèmes et mots-clés, pour vous permettre une lecture fluide et pertinente des évolutions récentes.


 

Actualité jurisprudentielle

Demande de dommages-intérêts

Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-17.737, F-B N° Lexbase : A97355ZL : la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par un salarié pour la première fois en cause d’appel au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail par l’employeur pour manquement à l’obligation de reclassement ; partant la demande doit être déclarée recevable (troisième moyen).

Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes, dans le cadre d’une demande d’indemnité spéciale de licenciement, si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (sixième moyen).
Par Laïla Bedja

♦ Référé

Cass. civ. 3, 19 septembre 2024, n° 22-21.831, FS-B N° Lexbase : A97315ZG : toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.

En l'absence de convention contraire, la désignation d'un mandataire auprès du maître de l'ouvrage, pour représenter les membres d’un groupement d’entreprises, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n'a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d'agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu'il s'agisse, dans le cas d'un groupement conjoint, des travaux réalisés par l'entreprise demanderesse à l'action, ou, dans le cas d'un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché.

Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 22-15.788, F-B N° Lexbase : A936657Z : la Cour de cassation rejette le pourvoi en confirmant la position d’une cour d’appel faisant ressortir qu’elle était saisie d’une difficulté d’exécution d’une ordonnance d’un président d’un tribunal désignant un expert et ayant retenu qu’il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référé sur le fondement des articles 834 et 836 du Code de procédure civile, d'autoriser l'expert à pénétrer dans les appartements de l'immeuble de la SCI qui s'y opposait.

Compétence

Cass. civ. 2, 3 octobre-2024, n° 21-24.852, F-B N° Lexbase : A936357W : Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.

Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 22-14.853, F-B N° Lexbase : A935857Q : Les parties ne peuvent écarter les règles de compétence territoriale des juridictions prud’homales au motif que la surcharge alléguée de la juridiction au moment de sa saisine les priverait de la possibilité d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.
par Charlotte Moronval

♦ Postulation

Cass. civ. 2, 14 novembre 2024, n° 24-14.167, FS-B, QPC N° Lexbase : A54456GR : les dispositions permettant à un justiciable d'être représenté devant la cour d'appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s'appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s'appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la justice.
par Marie Le Guerroué

Procédure d’appel

Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 21-24.102, F-B N° Lexbase : A936357W : la caducité d'une déclaration d'appel pour vice de forme affectant sa signification ne peut être prononcée qu'en cas d'annulation de l'acte, après démonstration du grief causé par l'irrégularité.

Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 23-12.176, F-B N° Lexbase : A80526BT : Lorsqu’une déclaration d'appel porte la mention « Objet de l'appel : appel total », et ne renvoie pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement, la cour d’appel doit rechercher, lorsqu’elle y est invitée, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci.
par Yannick Ratineau

Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-18.539, F-B N° Lexbase : A96006HZ : Le délai d’un mois supplémentaire prévu par l’article 911 du code de procédure civile pour notifier les conclusions à une partie n’ayant pas constitué avocat s’applique également au ministre chargé de l’Économie, malgré sa dispense de représentation par avocat.

Principe du contradictoire / note en délibérée

Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 22-15.145, F-B N° Lexbase : A936057S : une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.

Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-20.560, F-B N° Lexbase : A95926HQ : Lorsqu’il statue sur une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit s’assurer que les observations écrites et les pièces d’un créancier, qui n’est pas présent lors de l'audience, ont été portées à la connaissance du débiteur.
par Vincent Téchené

Autorité de la chose jugée

Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 22-20.787, F-B N° Lexbase : A935957R : une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré ; la cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir.

Péremption

Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-20.384, FP-B N° Lexbase : A441359C : dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de taxe, une fois les formalités légales accomplies, et à moins qu'elles ne soient tenues d’effectuer une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction de la procédure échappe aux parties. Dès lors, elles n’ont plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe ; on ne peut reprocher aux parties de ne pas avoir sollicité la fixation de l’audience pour interrompre le délai de péremption.

Opposition

Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-15.682, F-B N° Lexbase : A80546BW : le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas d'intervention d'un créancier à une procédure de saisie des rémunérations, la date de notification de l'intervention au débiteur.
par Yannick Ratineau

Tierce opposition

Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-16.073, F-B N° Lexbase : A80536BU : n’est pas recevable la tierce opposition d’un débiteur qui ne tend pas à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, mais vise seulement, en prévision d'un éventuel recours du créancier à son encontre, à fixer le montant de sa dette.
par Yannick Ratineau

Procédure orale

Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-15.908, FP-B N° Lexbase : A80556BX : dans la procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement dès lors que l’une des parties, dispensée de comparaître, n'était pas présente à l'audience et qu'il ne ressort pas de la décision qu'elle ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations.
par Yannick Ratineau

Rétractation ordonnance sur requête

Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-16.763, F-B N° Lexbase : A95886HL : la Cour de cassation précise que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme la « partie perdante » au sens de l'article 696 du code précité ; cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Absence de renvoi aux pièces

Cass. civ. 2, 28 novembre 2024, n° 22-16.664, F-B N° Lexbase : A29446KA : la Cour de cassation précise que sauf à priver l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'absence de renvoi aux pièces produites dans les conclusions, dès lors qu'elle ne soit pas assortie de sanction, n'exonère pas la cour d'appel de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions.

II. Actualité normative

Circ. DACS, n° 06/24, du 28-11-2024, Conséquences de l'abrogation au 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, des mots " des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée " au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L6935MRB : publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice (BOMJ), le 28 novembre 2024, une circulaire ayant pour objet de tirer les conséquences de l'abrogation au 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 du 17 novembre 2023, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions portant sur l’office du juge de l’exécution dans le cas des contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière.

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