Lexbase Contentieux et Recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 : Commissaires de justice

[Actes de colloques] La discipline des commissaires de justice

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N6835BZ8

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par Jean-Luc Bourdiec, Commissaire de justice, Délégué de la cour d'appel d'Orléans à la Chambre nationale des commissaires de justice

le 27 Septembre 2023

Mots-clés : déontologie • commissaire de justice

La Revue Lexbase Contentieux et Recouvrement vous propose de retrouver une partie des actes du colloque intitulé « Déontologie et procédures disciplinaires à l’encontre des officiers publics et ministériels », qui s’est déroulé le 7 septembre 2023 à Rennes, et qui était organisé par les chambres régionales des commissaires de justice des cours d’appel Angers, Caen et Rennes.

Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : N° Lexbase : N6856BZX


 

En l’état actuel des choses, la discipline des commissaires de justice est régie par :

  • la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T (elle comprend un titre V : renforcer la confiance du public dans l’action des professionnels du droit et, dans ce titre, une section « Déontologie et discipline des officiers ministériels ». (art.31 à 41) ;
  • l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels N° Lexbase : L3778MCW ;
  • le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels N° Lexbase : L1594MDE ;
  • et l’arrêté du 22 avril 2022 désignant les chambres de discipline instituées en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels [LXB= L5286MCR].

Comme l’a souligné la professeure Fricero, la réforme de la procédure disciplinaire présente de nombreux avantages : simplification, transparence et protection du public, efficacité notamment grâce à la création du service d’enquête et proportionnalité des sanctions avec une échelle des peines. J’ajouterais un autre avantage. Cette réforme fait suite au rapport de l’inspection générale de la Justice d’octobre 2020 sur la discipline des professions du droit et du chiffre qui faisait le constat suivant : les représentants des professions ont dû trouver des réponses aux plaintes et réclamations sans pouvoir reconnu, hors de tout cadre réglementaire, et donc la gestion de la discipline se faisait à l’abri des regards, alimentant la critique de l’entre-soi. Par ailleurs, ce rapport mettait en avant la faiblesse du nombre de sanctions prononcées alors que les professionnels avaient notoirement des pratiques critiquables dans un seul souci de rentabilité, comme l’acceptation d’opérations à fort risque en méconnaissance de l’obligation de conseil par exemple. Les règles définissant les contrôles de comptabilité des huissiers de justice sont issues du décret de 1956, donc inadaptées. Le taux de sanction pour 1000 professionnels (selon des données de 2018-2019) était de 9 pour les huissiers, sur un effectif global de 3251 ; pour les notaires de 47 sur un effectif global de 14 395. Les sanctions étaient essentiellement prononcées pour des détournements de fonds et autres infractions pénales grossières, majeures.

Le problème est que la déontologie, à l’époque, ressemblait à un catéchisme plutôt qu’à des obligations formelles assorties de sanctions claires. Il était finalement loisible à chacun d’y croire et de la pratiquer, ou non. Ceux qui s’efforcent de respecter les règles ne sont pas plus récompensés ou reconnus que ceux qui les méprisent effrontément ne sont sanctionnés.

Cette réforme est donc une chance pour la profession, dans la mesure où non seulement, et enfin, les mêmes règles seront appliquées et respectées -ce qui est le b.a-ba. Mais en plus cette procédure et le suivi des réclamations, la traçabilité qu’elle instaure, permettra de disposer de statistiques et de chiffres présentables et incontestables, qui balayeront les soupçons qui ternissent l’image de la profession : le copinage, l’entre soi, et les fantasmes qui en découlent.

  • Quels sont les faits susceptibles d’engager une procédure disciplinaire ? (ordonnance du 13 avril 2022, article 7)

Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

Le professionnel ayant cessé d'exercer, quelle qu'en soit la cause, y compris s'il est regardé démissionnaire d'office dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, peut être poursuivi et sanctionné si les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il était encore en exercice. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

Les professionnels honoraires demeurent soumis aux obligations de leur profession et au pouvoir disciplinaire des chambres de discipline et de la cour nationale de discipline.

Qui sont les professionnels susceptibles d’être poursuivis disciplinairement ? Les professionnels en exercice, vous, moi ; mais aussi les professionnels ayant cessé d’exercer, qu’ils soient honoraires ou qu’ils aient cessé d’exercer pour une autre cause que le départ à la retraite, comme la démission d’office (peine prononcée par la juridiction disciplinaire (Cf infra).

Quels sont les faits qui justifient une mesure disciplinaire ? La loi (l’ordonnance de 2022 relative à la déontologie et à la discipline) en prévoit trois.

1- Toute contravention aux lois et règlements (…)
2- (…) tout fait contraire au code de déontologie même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession (…)
Le Code de déontologie n’est pas encore promulgué. Il devrait l’être avant la fin de l’année. Pour l’instant, la référence est le RDN approuvé par arrêté du garde des Sceaux du 18 décembre 2018.
3 - (…) toute infraction aux règles professionnelles (…)

Les règles professionnelles ne sont pas encore promulguées. Elles ont été adoptées en assemblée générale de la Chambre nationale des commissaires de justice le 10 novembre 2022.

I. Première partie : les différents acteurs

A. L’autorité de la profession : le président régional [1] (ordonnance du 13 avril 2022, articles 6 et 24)

Le président de la chambre régionale dans le ressort duquel le commissaire de justice exerçait ses fonctions au moment des faits est l’autorité compétente pour :

  • traiter les réclamations
  • prendre des mesures d’office
  • exercer l’action disciplinaire
  • demander au président de la chambre de discipline la suspension provisoire du commissaire de justice qui fait l’objet d’une enquête ou de poursuites disciplinaires ou pénales

Le président régional peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de la chambre.

À noter que le président de la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) est compétent pour engager l’action disciplinaire dans deux cas :

  • lorsqu’une société est titulaire de plusieurs offices situés dans le ressort de plusieurs chambres régionales ;
  • en cas de carence du président régional après mise en demeure.

Le président régional établit un rapport annuel d'activité sur les mesures prises en application de l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 (mesures administratives). Celui-ci est transmis au président de la chambre de discipline, au président de la Chambre nationale des commissaires de justice et au procureur général.

B. Le procureur général (ordonnance du 13 avril 2022, articles 5 et 8)

Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession.

Le procureur général exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice, du ressort de la cour d’appel, concurremment avec le président régional.

Le procureur général du ressort de la cour d’appel dans lequel exerce le professionnel poursuivi peut demander au procureur général du ressort de la cour d’appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de première instance ou d’appel de se substituer à lui à l’audience.

C. Le service d’enquête (ordonnance du 13 avril 2022, article 10, décret du 17 juin 2022, articles 13 à 18)

1) Le service

Il est institué, auprès de chaque chambre de discipline, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par le président régional, par le procureur général ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.

L’enquête est conduite en toute indépendance. Le commissaire de justice est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.     

Les membres des services d’enquête ne peuvent siéger au sein des chambres de discipline.

Le service d’enquête est composé de membres de la profession. Toutefois, des experts-comptables et des commissaires aux comptes peuvent également être désignés comme enquêteurs sans pouvoir être majoritaires.

Lorsque le service d’enquête est composé de deux ou plusieurs enquêteurs, il est dirigé par un enquêteur en chef, commissaire de justice.     

La Chambre nationale des commissaires de justice précise par voie de règlement les modalités de désignation de l’enquêteur en chef, ses attributions et le fonctionnement du service d’enquête. Ce Règlement est soumis à l’approbation du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Le service d’enquête est organisé de manière à garantir l’indépendance de son fonctionnement.
Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la profession, sous réserve des dispositions de l’article 41 du décret du 17 juin 2022. Les instances professionnelles adoptent chaque année le budget du service d’enquête de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de la Chambre nationale.

2) Les enquêteurs

Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire.Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.

La fonction d’enquêteur est incompatible avec celle de membre d’une instance nationale ou locale de la profession.

Lorsqu’ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d’être agréés en qualité d’enquêteur.

Les membres des services d’enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession.

L’agrément est prononcé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Dans l’exercice de leurs attributions, les enquêteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d’intérêt. Ils conduisent les enquêtes de manière impartiale.      

L’enquêteur ne peut enquêter sur des faits dont il a eu à connaitre en qualité d’inspecteur.

L’instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquêteurs selon des modalités qu’elle détermine.

Lorsque l’enquêteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d’incapacité dans l’accomplissement de sa mission, l’autorité qui l’a agréé peut lui retirer l’agrément, sans préjudice, le cas échéant, d’éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.

Le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire et après avis de l’instance professionnelle qui avait proposé l’agrément de l’intéressé.

D. Première instance : les chambres de discipline (ordonnance du 13 avril 2022, articles 11à 13, décret du 13 juin 2022, articles 28 et suivants, arrêté du 22 avril 2022)

1) Attributions, fonctionnement

Des chambres de discipline, instituées auprès des instances professionnelles régionales ou interrégionales des commissaires de justice désignées par arrêté du ministre de la Justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels.

Elles peuvent suspendre provisoirement un commissaire de justice.

Les principes généraux du Code de l'organisation judiciaire (COJ, art. L. 111-1 N° Lexbase : L8861HNI à L. 111-14 N° Lexbase : L7190LPY) sont applicables (annexe 1).

Il est institué dix chambres de discipline, chacune compétente pour traiter les affaires relevant de différentes chambres régionales.

Chambre de discipline

Compétence territoriale

Aix-en-Provence

Cours d’appel d’Aix-en-Provence et Bastia

Bordeaux

Cours d’appel de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers

Dijon

Cours d’appel de Besançon, Bourges, Dijon, Orléans

Douai

Cours d’appel d’Amiens, Douai, Rouen

Lyon

Cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

Nancy

Cours d’appel de Colmar, Metz, Nancy, Reims

Paris

Cours d’appel de Paris, Basse-Terre, Fort-de-France, Cayenne, Saint-Denis, et Tribunal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Cours d’appel d’Angers, Caen, Rennes

Toulouse

Cours d’appel d’Agen, Montpellier, Nîmes, Toulouse

Versailles

Cour d’appel de Versailles

2) Le siège

La chambre de discipline siège dans des locaux mis à disposition par les chambres régionales de son ressort. Ces locaux ne peuvent pas être situés dans l’office d’un commissaire de justice.

3) Les obligations

La chambre de discipline adresse, au plus tard le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, un état de son activité au cours du semestre écoulé aux procureurs généraux et au premier président de la cour d'appel de son siège.

Les frais de fonctionnement des chambres de discipline sont pris en charge par les chambres régionales ou interrégionales de leur ressort. Les chambres régionales adoptent chaque année le budget de la juridiction de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de la CNCJ.

4) La composition

Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée : anciens huissiers de justice et anciens commissaires-priseurs judiciaires (jusqu’en 2026).

Les membres des chambres de discipline ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la Justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés sur proposition du premier président de la cour d'appel compétente. Les magistrats honoraires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

Les membres de la profession sont nommés sur proposition des instances régionales. Les conjoints ou personnes liées par un pacte civil de solidarité, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'une même chambre de discipline en quelque qualité que ce soit.

Ils ont l’obligation de recevoir une formation initiale et de suivre une formation continue.

L’article 30 alinéa 2 du décret dispose : « Les inspecteurs ne peuvent siéger dans la juridiction disciplinaire lorsqu’ils ont eu à connaître de l’affaire examinée ». L’article 37 alinéa 4 de la loi quant à lui, dispose que « les membres de services d’enquête ne peuvent siéger au sein des (chambres de discipline) ».

Donc, les commissaires de justice réalisant des contrôles annuels ou occasionnels peuvent être membres de la chambre de discipline ; à l’inverse les membres du service d’enquête ne peuvent pas siéger à la chambre de discipline.

E. La cour nationale de discipline (ordonnance du 13 avril 2022, articles 11 à 13)

1) Attributions

Une cour nationale de discipline est instituée auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elle connait des appels formés contre les jugements des chambres de discipline.

Les principes généraux du Code de l'organisation judiciaire (article L. 111-1 à L. 111-14) sont applicables.

2) Composition

Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.

Les arrêts de la cour nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi est ouvert au procureur général.

Les membres de la cour nationale de discipline ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la Justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés sur proposition du premier président de la Cour de cassation. Les magistrats honoraires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.

Les membres de la profession sont nommés sur proposition de la Chambre nationale.

II. Deuxième partie : le traitement des réclamations (loi du 22 décembre 2021, article 36, ordonnance du 13 avril 2022, article 4, décret du 17 juin 2022, articles 2 à 6)

La réclamation à l'encontre d'un commissaire de justice est adressée au président régional.

Le texte (article 2 du décret) : « L'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et prendre des mesures, notamment de rappel à l'ordre ou d'injonction, conformément aux articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle mentionnée aux articles 23, 24, 27 et 29 de la même ordonnance.

L'autorité territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits. »

A. La forme de la réclamation

La réclamation mentionne :

  • si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • si elle émane d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Elle précise le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l'office au sein duquel celle-ci exerce son activité. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle est datée et porte la signature de son auteur.

B. L’accusé de réception

Elle donne lieu à un accusé de réception conformément à l'article L. 112-3 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1773KNY : toute demande fait l’objet d’un accusé de réception, sauf les demandes abusives, notamment en raison de leur caractère répétitif ou systématique.

Le président régional accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

C. l’information du commissaire de justice

Le président régional en informe le commissaire de justice mis en cause et l'invite à présenter ses observations. Il fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l’informe des faits susceptibles de lui être reprochés. Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le président régional convoque les parties en vue d'une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession (article 3 du décret).

D. La conciliation

La convocation des parties en vue d'une conciliation leur est adressée au moins quinze jours avant la date fixée pour la conciliation, à moins que les parties aient consenti à un délai plus court. Cette date ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la réclamation.

Sur demande expresse, l'autorité peut autoriser une partie ou toute personne appelée à la conciliation à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle.

L'affaire peut ne pas être regardée comme étant de nature à permettre l'organisation d'une conciliation, notamment :

1° Lorsqu'une mise en présence des parties serait préjudiciable à l'une d'elles ;
2° Lorsque les faits sont d'une gravité telle que la saisine directe du service d'enquête ou de la juridiction disciplinaire s'impose.

En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, le réclamant et par le président régional ou la personne à laquelle il a donné délégation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.

Dans le cas contraire, le président régional atteste l'absence de conciliation.

Les constatations du conciliateur désigné et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans une quelconque autre procédure.

Dans leurs relations avec le président régional, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat. Les commissaires de justice peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

Le fait qu’une conciliation soit en cours n’interdit pas les mesures prévues à l’article 6 de l’ordonnance du 13 avril 2022 (Cf section suivante).

E. Fin de procédure

L'auteur de la réclamation et le commissaire de justice mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation.

Le président régional informe, le cas échéant, l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles il s'abstient de donner suite à celle-ci en mettant en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 (Cf section suivante) ou en engageant une action disciplinaire. Il l'informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la chambre de discipline.

En l'absence de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, ainsi qu'en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

III. Troisème partie : les mesures administratives (loi du 22 décembre 2021, article 35, ordonnance du 13 avril 2022, article 6, décret du 17 juin 2022, articles 3, 7 à 12)

En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, le président régional peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires, prendre des mesures administratives.

A. Demande d’explications

1° Demander des explications au commissaire de justice et, le cas échéant, le convoquer. Il fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l’informe des faits susceptibles de lui être reprochés.

Dans leurs relations avec le président régional, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat. Les commissaires de justice peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

B. Rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement

2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement.

Le rappel à l’ordre ou l’injonction précise le ou les manquements reprochés au commissaire de justice.

L'injonction lui impartit en outre un délai pour y mettre fin. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision au commissaire de justice.

La décision portant rappel à l'ordre ou injonction informe le commissaire de justice qu'il s'expose à une poursuite disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti.

La décision indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours. Elle peut être contestée devant le président de la chambre de discipline ou son suppléant.

Le professionnel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l'ordre ou de l'injonction pour contester cette mesure devant le président de la chambre de discipline ou son suppléant.

Le recours dirigé contre une décision portant rappel à l'ordre ou injonction est formé, instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond.

C. Astreinte et liquidation

Le président régional peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu’il est compétent pour liquider et dont le montant maximal est fixé par l’article 8 du décret du 17 juin 2022. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du commissaire de justice mis en cause.

Lorsqu’elle est assortie d'une astreinte, l'injonction indique le montant qui sera dû par jour de retard. Elle commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti et cesse de courir au jour de la cessation du manquement.

L'astreinte ne peut excéder par jour de retard trois cents euros pour les personnes physiques et trois mille euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder ni trente mille euros pour les personnes physiques ou trois cent mille euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excède dix mille euros, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le président régional recueille les observations du commissaire de justice et, le cas échéant, liquide l'astreinte. Il tient compte des éléments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées. Il peut, lors de la liquidation, modérer le montant de l'astreinte.

La décision liquidant l'astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours. Elle peut être contestée devant le président de la chambre de discipline ou son suppléant.

Le professionnel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l'ordre ou de l'injonction pour contester cette mesure devant le président de la chambre de discipline.

Le recours dirigé contre une décision portant liquidation de l’astreinte est formé, instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond.

La décision liquidant l'astreinte a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.          
Le montant total résultant de l'astreinte est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Dispositions générales

La décision portant rappel à l'ordre ou injonction informe le professionnel qu'il s'expose à une poursuite disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti. La décision indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Aucun rappel à l'ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où le président régional a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

Si la chambre de discipline est saisie des mêmes faits, le président régional ne peut pas mettre en œuvre ces mesures administratives.

D. La suspension provisoire (ordonnance du 13 avril 2022, article 17, décret du 17 juin 2022, articles 54 à 60)

Lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la chambre de discipline ou son suppléant peut, à la demande du président régional ou du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire.

La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre le professionnel à raison des faits qui fondent la suspension.

Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l'action disciplinaire ou l'action pénale s'éteint.

Le président ou son suppléant qui s'est prononcé sur la suspension d'un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.

La décision de suspension prise à l'égard d'un commissaire de justice peut faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de discipline.

Le professionnel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres, ordre et conseils professionnels auxquels il appartient.

En cas de suspension provisoire, les dispositions relatives à l’effet des peines disciplinaires sont applicables (Cf supra).

IV. Quatrième partie : l’action disciplinaire (loi du 22 décembre 2021, article 36)

A. Le demandeur à l’action

L’action disciplinaire est engagée par le président régional, le président de la CNCJ [2], le Procureur général ou par l’auteur de la réclamation en cas de classement sans suite de celle-ci.

Le président de la juridiction disciplinaire ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

1) Les peines encourues (ordonnance du 13 avril 2022, article 16)

I.- Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un commissaire de justice, personne physique ou morale, sont :

1° L'avertissement            
2° Le blâme
3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans
4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif
5° Le retrait de l'honorariat

II. - La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

III. - La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :

1° Dix mille euros
2° Cinq pour cent (5 %) du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

La peine d'amende peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis. Elle n'est pas applicable aux professionnels salariés.

Lorsqu'une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

IV. - La publication de la peine peut être ordonnée, aux frais de la personne sanctionnée, à titre de sanction accessoire.

V. - Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision.

Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent V est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l'enregistrement de la première demande.

2) Le préalable éventuel : l’enquête (décret du 17 juin 2022, articles 19 à 26)

Le service d’enquête est saisi par le président régional, le Procureur régional ou la Chambre de discipline.

Le service d'enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le commissaire de justice exerçait ses fonctions au moment des faits.

Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le commissaire de justice exerçait ses fonctions au moment des faits.

Saisine, incompatibilités, mission :

Le service d'enquête est saisi par le procureur général, le président régional ou par la chambre de discipline, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office.

Lorsque le procureur général saisit le service d'enquête, il communique copie de la saisine au président régional et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.

Lorsque le président régional saisit le service d'enquête, il communique copie de la saisine au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.

La saisine du service d'enquête avant la saisine de la juridiction ne fait pas obstacle à ce que la juridiction saisisse à nouveau celui-ci.

Si le professionnel mis en cause est membre d'un service d'enquête ou d'une juridiction disciplinaire, le président régional ou la juridiction disciplinaire saisissent un service d'enquête placé auprès d'une autre juridiction.

La saisine du service d'enquête fixe la nature et l'étendue de la mission.

3) Déroulement de l’enquête

Le service d'enquête procède à toute mesure d'instruction nécessaire.

L'enquête se déroule sur pièces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visée et pendant leurs heures d'ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.

Le commissaire de justice visé par l'enquête peut consulter le dossier d'enquête dans les locaux du service d'enquête. Cette consultation peut également avoir lieu sous forme dématérialisée.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix.        
L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne.

L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle. Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.

À l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d'enquête remet son rapport à l'autorité qui l'a saisi. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.

Si le président régional qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le commissaire de justice et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation.

La décision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire.

B. La juridiction de jugement (loi du 22 décembre 2021, article 38, ordonnance du 13 avril 2022, article 11, décret du 17 juin 2022, articles 27 et suivants)

Les membres de la chambre de discipline, un magistrat et deux commissaires de justice (issus de l’ancienne profession concernée) portent l’habit de leur fonction.

1) Les pouvoirs du président

Le président de la juridiction disciplinaire s'assure de la bonne administration de la juridiction et de l'expédition normale des affaires. Le secrétariat est placé sous son autorité fonctionnelle.
Il préside la juridiction siégeant en formation collégiale, désigne le membre de la juridiction chargé de rapporter l'affaire à l'audience et décide du remplacement d'un membre de la juridiction en cas d’empêchement. Un magistrat ne peut être remplacé que par un magistrat. Un commissaire de justice ne peut être remplacé que par un commissaire de justice.

Le président est compétent pour statuer seul sur :

1° La recevabilité des requêtes
2° Les recours contre certaines mesures administratives : rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement, le cas échéant sous astreinte
3° Les demandes de suspension provisoire

En cas d’empêchement, il est remplacé par son suppléant. Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.

2) La procédure

La chambre de discipline territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le commissaire de justice exerçait ses fonctions au moment des faits.

Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le commissaire de justice exerçait ses fonctions au moment des faits.

a) L’obligation d’information

Le procureur général, lorsque ce n’est pas lui qui saisit la chambre de discipline, est informé de cette saisine par le président régional, qui lui communique copie de la saisine ou de l’assignation, ou par l’auteur de la plainte.

Le procureur général peut se faire communiquer le dossier et tout rapport d'enquête. Il peut faire toutes observations écrites et intervenir à l'instance. Il peut exercer le recours ouvert contre les décisions rendues par la juridiction disciplinaire de première instance.

Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation au président régional et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque le président régional saisit la chambre de discipline, il communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.

b) L’assistance et la représentation

Toute partie peut être assistée ou représentée par un avocat. Les commissaires de justice peuvent également être assistés par un commissaire de justice.

c) La récusation

Il convient de se rapporter à l’article L.111-6 du Code de l’organisation judiciaire [LXB=]. La récusation d’un membre de la chambre de discipline peut être demandée en cas d’amitié ou d’inimitié notoire, par exemple.

d) La notification de la décision

Le secrétariat de la chambre de discipline notifie la décision aux parties et, dans tous les cas, au procureur général par tout moyen conférant date certaine.

Il la communique au président régional, s’il n'a pas été partie à l'instance. Dans tous les cas, elle est communiquée à la CNCJ dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

Les instances des professions peuvent mettre en place une plateforme destinée à la communication par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile.

e) Les dépens

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Toutefois, la juridiction qui condamne le commissaire de justice met à sa charge les dépens et le cas échéant, les frais non compris dans les dépens dans les conditions de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM.

f) La saisine

La chambre de discipline est saisie :

  • soit par assignation du commissaire de justice par le procureur général ou par le président régional.

L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8646LYU.

  • soit par requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte et signifiée par lui au commissaire de justice.

La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9288LT8, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 N° Lexbase : Z73549T4 et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l'audience. Le requérant signifie la requête et l'ordonnance au commissaire de justice.

Toutefois le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par le secrétariat de la chambre de discipline. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour nationale de discipline.

g) Le déroulement de l’audience

La procédure est orale.

Par décision du président de la chambre de discipline, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, l’audience peut se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

Lorsqu'il n’a pas rejeté la requête, le président de la chambre de discipline peut désigner un rapporteur parmi les membres de la juridiction. Le rapporteur peut, avant l'audience :

- entendre les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile ;

- demander aux parties toutes pièces ou tous documents de nature à éclairer la juridiction.

Il dresse un procès-verbal de chaque audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et par la personne entendue ou mention est faite que celle-ci ne veut ou ne peut pas signer.

Il fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du rapporteur.

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.     
Dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.

f) La publicité

Lorsque la juridiction ordonne la publication de la peine disciplinaire, la décision est communiquée par le secrétariat de la juridiction à la CNCJ, qui la publie sur son site internet.

La décision d'interdiction ou de destitution rappelle au commissaire de justice qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 N° Lexbase : L1916AMW et 433-17 N° Lexbase : L9633IEI du Code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.

9) L’effet

Le jugement est exécutoire par provision, sans que la suspension de l’exécution provisoire puisse être prononcée. Seule la Cour nationale de discipline peut mettre fin à l’exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires.
Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

h) L’ajournement

La chambre de discipline peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois.

Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.


[1] Le terme président régional désigne le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice

[2] Lorsque l’action disciplinaire est exercée contre une société titulaire de plusieurs offices situés dans le ressort de plusieurs chambres régionales ou interrégionales, ou en cas de carence du président régional, après mise en demeure restée sans effet.

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