Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2023, n° 20-18.169, F-B N° Lexbase : A57261G8
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 27 Septembre 2023
► Lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision ; dès lors, la cour d’appel saisie par voie de conclusions d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire, alors que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, n’excède pas ses pouvoirs en statuant sur la demande d'annulation de l'ordonnance figurant dans les conclusions de l'appelant.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la société Hoche a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juin et 21 décembre 2017, et une société a été nommée en qualité de mandataire, puis de liquidateur judiciaire.
Par lettres des 7 juillet et 22 août 2017, une banque a déclaré des créances au titre d'un solde débiteur de compte courant et d'un prêt. La société Hoche a contesté cette déclaration.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, un juge-commissaire a admis la créance de prêt pour un certain montant à titre privilégié. Par une autre ordonnance du même jour, il a admis la créance de solde débiteur du compte courant et de frais accessoires, à un certain montant, à titre chirographaire.
La société Hoche a interjeté appel de la première ordonnance par déclaration du 18 décembre 2018 tendant à sa réformation et visant l'unique chef de dispositif critiqué.
Le pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA Paris, 5, 8, 10 mars 2020, n° 18/28341 N° Lexbase : A49673IS) d’avoir annulé l’ordonnance déférée, et d’avoir statué sur le fond par l’effet dévolutif de l’appel, de n’admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre du prêt, qu’à titre chirographaire et de la débouter de sa demande d'admission des intérêts à échoir et de l'indemnité d'exigibilité anticipée. En l’espèce, la cour d’appel a relevé qu'elle était saisie par voie de conclusions d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire et que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée.
Solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande d'annulation de l'ordonnance figurant dans les conclusions de l'appelant.
La Haute juridiction :
- en premier lieu, rappelle que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement critiqués expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, conformément des articles 562 N° Lexbase : L7233LEM et 901, 4° N° Lexbase : L5914MBN du Code de procédure civile ;
- en second lieu, relève que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, en vertu des articles 542 N° Lexbase : L7230LEI et 954 N° Lexbase : L7253LED du Code de procédure civile.
Dès lors, la Cour conclut que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Enfin, il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
Elle déclare non fondé le moyen soulevé par la banque.
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