Lexbase Contentieux et Recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 : Procédure civile

[Brèves] Omission des chefs critiqués dans la DA : régularisation et délai

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2023, n° 21-22.783, F-B N° Lexbase : A57281GA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 18 Janvier 2024

L’appelant ayant omis de préciser les chefs critiqués dans une première déclaration d’appel, et qui en a adressé une nouvelle au greffe le jour même, dans le délai d’appel, par RPVA, comportant les mentions énumérées à l’article 901 du Code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, se suffit ainsi à elle-même ;

► Les mentions prévues par l'article 901, 4°, du Code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; dès lors, à la suite d'une première déclaration d'appel ayant omis de mentionner les chefs de dispositif critiqués, la nouvelle déclaration d'appel au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par RPVA, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du Code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, se suffit à elle-même.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil des prud’hommes. La demanderesse avait été déboutée de ses demandes dans l’instance l’opposant a un mandataire liquidateur et à l'Unedic délégation AGS CGEA.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 11 décembre 2020, n° 20/03913 N° Lexbase : A33714A4, de dire qu’il n'y a pas lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident. L’intéressé fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 901 N° Lexbase : L5914MBN et 562 N° Lexbase : L7233LEM du Code de procédure civile. Elle soutient que la déclaration d'appel, même nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure. Elle affirme que la cour d'appel était valablement saisie par la première déclaration d'appel, laquelle incluait la critique des chefs du jugement mentionnés dans la seconde déclaration.

En l’espèce, pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, l'arrêt relève que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que « l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans plus de développement, ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe et transmettant, par le réseau virtuel privé avocat, le même jour un document intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence » indiquant que l'objet de l'appel est la réformation de la décision en ce qu'elle a débouté l’appelante de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, la cour d’appel relève que l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, précisant qu’elle pouvait contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions.

On relève que dans cette affaire la régularisation est intervenue dans le délai d’appel, l’appelant ayant la possibilité d’effectuer cette diligence dans le délai pour conclure. Nous pouvons nous demander si la Haute juridiction souhaite éventuellement faire passer un message quant à sur une nouvelle exigence ou une éventuelle réforme.

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