Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) revient sur les obligations comptables et en termes de preuve pesant sur un assujetti pratiquant l'abattage et l'exportation de veaux, et lui permettant de prouver sa légitimité à déduire la TVA afférente à l'achat des veaux (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-78/12
N° Lexbase : A0844KKH). En l'espèce, une société de droit bulgare, dont l'activité économique principale est le commerce d'animaux, a déclaré neuf factures portant sur des livraisons de veaux destinés à l'abattage, en vue d'obtenir la déduction, sous la forme de crédit d'impôt, de la TVA relative à ces factures. De plus, elle a déclaré avoir exporté des veaux vivants vers l'Albanie, en justifiant l'achat de ceux-ci par les factures et en produisant des déclarations en douane, des certificats vétérinaires indiquant les marques auriculaires des animaux, ainsi que des attestations de vétérinaires destinées au transport des animaux sur le territoire national. L'administration fiscale a opéré un contrôle fiscal de la société au cours duquel elle a demandé des informations à l'un de ses prestataires, lesquelles ont fait apparaître des lacunes dans les déclarations de la société. La déduction de la TVA lui a donc été refusée. Le juge bulgare pose plusieurs questions à la CJUE. La Cour lui répond que, dans le contexte de l'exercice du droit à déduction de la TVA, la notion de "livraison de biens" et la preuve de la réalisation effective d'une telle livraison ne sont pas liées à la forme de l'acquisition d'un droit de propriété sur les biens concernés. Il appartient à la juridiction de renvoi d'effectuer, conformément aux règles nationales relatives à l'administration de la preuve, une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait du litige dont elle est saisie, afin de déterminer si les livraisons de biens en cause au principal ont été effectivement réalisées et si, le cas échéant, un droit à déduction peut être exercé sur le fondement de ces dernières. En tout état de cause, il n'est pas imposé aux assujettis qui ne sont pas des producteurs agricoles d'inscrire dans leur comptabilité l'objet des livraisons de biens qu'ils effectuent, lorsqu'il s'agit d'animaux, et de prouver que ces derniers ont fait l'objet d'un contrôle conformément à la norme comptable internationale IAS 41 "Agriculture". De même, un assujetti qui effectue des livraisons de biens portant sur des animaux soumis à un système d'identification et d'enregistrement n'a pas à mentionner les marques auriculaires de ces animaux sur les factures relatives à ces livraisons. Enfin, un assujetti ne peut régulariser une déduction de TVA que s'il a bénéficié au préalable d'un droit à déduction de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 168, sous a), de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (
N° Lexbase : L7664HTZ) .
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