Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsqu'une entreprise constitue, en application de la loi nationale, un fonds de pension qu'elle alimente en vue du paiement de retraites à ses employés, elle peut déduire la TVA afférente à ces frais, si les transactions font ressortir un lien direct et immédiat (CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-26/12
N° Lexbase : A0836KK8). En l'espèce, une entreprise a constitué, pour les employés de ses entreprises, des régimes de retraite auprès d'un fonds de pension néerlandais. Conformément à la législation néerlandaise, ce fonds de pension est distinct de la société d'un point de vue juridique et fiscal. Les cotisations afférentes aux régimes de retraite sont intégralement payées non pas par les employés, mais par la société. Le droit néerlandais en vigueur au moment des faits laissait aux employeurs le choix de créer eux mêmes un tel fonds ou de confier l'exécution de leurs obligations à une compagnie d'assurances à laquelle ils verseraient leurs cotisations et qui serait responsable du paiement des pensions au personnel retraité. Il n'existait toutefois pas d'option leur permettant de conserver un régime de retraite interne. Une filiale de la société a conclu avec des prestataires de services établis aux Pays-Bas des contrats relatifs à l'administration des retraites et à la gestion du patrimoine du fonds de pension. Les frais afférents à ces contrats ont été payés par cette filiale et n'ont pas été répercutés sur le fonds de pension. La société a déduit les montants de TVA relatifs aux frais ainsi exposés, en tant que taxe en amont, mais l'administration fiscale a refusé cette déduction. Le juge néerlandais, saisi du litige, demande à la CJUE si la société peut déduire la TVA afférente à ces frais. La Cour répond qu'un assujetti qui a créé un fonds de pension sous la forme d'une entité juridiquement et fiscalement distincte, afin de garantir les droits à la retraite de ses employés et de ses anciens employés, est en droit de déduire la TVA qu'il a acquittée sur des prestations portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds, à condition que l'existence d'un lien direct et immédiat ressorte de l'ensemble des circonstances des transactions en cause. Or, en constituant le fonds, la société a répondu à une obligation légale lui incombant en tant qu'employeur et, dans la mesure où les coûts des prestations acquises par elle dans ce cadre font partie de ses frais généraux, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, ils sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix de ses produits. Dans ces circonstances, il est permis de considérer que l'acquisition des prestations en amont trouve sa cause exclusive dans les activités taxables de l'assujetti et qu'un lien direct et immédiat existe.
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