Aux termes d'un arrêt rendu le 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que le délai de six mois laissé au contribuable propriétaire d'un logement neuf en Outre-mer pour louer son bien, dans le cadre de la réduction d'impôt pour investissement locatif, court à compter de la date d'achèvement des travaux, peu importe celle de remise des clés (CAA Douai, 2ème ch., 9 juillet 2013, n° 12DA01027, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9545KID). En l'espèce, un contribuable considère qu'il entre dans le champ d'application de l'article 199 undecies A du CGI (
N° Lexbase : L9918IWA), relatif à l'investissement locatif en Outre-mer. Selon lui, la date d'achèvement de l'immeuble qu'il a acquis doit être fixée à la date de remise des clés de l'appartement ainsi que consigné dans un procès-verbal, même si le promoteur des travaux a déposé une déclaration d'achèvement des travaux à la mairie bien avant cette remise de clés. Pourtant, dès la fin des travaux, le contribuable a mis en location l'immeuble, payé la taxe foncière et assuré le bien. La cour décide que la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective. Dès lors, l'administration fiscale a pu considérer que le délai de six mois laissé au propriétaire, dans le cadre de l'article 199 undecies A, précité, pour louer son bien, était dépassé, la location effective du logement étant intervenue plus tard. Le contribuable fait valoir que des événements relevant de la force majeure l'ont empêché de louer son bien dans le délai de six mois suivant son achèvement, en raison d'une coupure momentanée de la route d'accès principal à son immeuble et de l'épidémie de chikungunya ayant sévi dans l'île de la Réunion. Mais il ne prouve pas ses dires. De plus, il n'a confié qu'à un seul mandataire la mise en location de ce bien, ce qui démontre qu'il n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à sa location effective dans le délai de six mois suivant son achèvement . Le juge applique, ainsi, la jurisprudence concernant l'exonération de TFPB et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pendant deux ans en faveur des entreprises nouvelles (voir CAA Paris, 1ère ch., 9 juillet 2003, n° 00PA02627
N° Lexbase : A4912C9S). Toutefois, le juge déclare l'action de l'administration prescrite pour la première année de reprise, la proposition de rectification étant parvenue au contribuable après l'expiration du délai de prescription de trois ans courant à compter de l'année d'imposition (LPF, art. L. 169
N° Lexbase : L5755IRL).
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