Lexbase Fiscal n°537 du 25 juillet 2013 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 15 au 19 juillet 2013

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 15 au 19 juillet 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951833-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaine-d
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le 25 Juillet 2013

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

  • Une somme versée au moment du départ à la retraite d'un ancien dirigeant d'une banque luxembourgeoise dans le cadre d'un régime d'assurance facultatif est imposable en tant que pension de retraite

- CE 10° et 9° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 346501, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0031KKD) : un ancien membre du personnel de direction d'un banque au Luxembourg a perçu, à l'occasion de son départ à la retraite, une certaine somme en application d'un règlement de l'entreprise instituant un régime dit "de prévoyance extra légale". Cette somme, déclarée en tant que capital assurance, a été regardée par l'administration comme une pension de retraite imposable en France. Le régime d'entreprise, institué par la société luxembourgeoise au bénéfice des personnels de direction de l'entreprise et alimenté exclusivement par des contributions de l'entreprise correspondant à 10 % du salaire des bénéficiaires, prévoit le versement à ces personnels d'un capital "tenant lieu de pension de retraite ou de survie", à l'occasion de leur admission à la retraite, sans que ce versement puisse avoir pour effet de porter la somme des pensions légales et extra-légales à plus de 75 % du salaire de référence. Cette somme revêt donc le caractère d'une couverture complémentaire de retraite, malgré la présence d'une clause de prévoyance consistant en la fourniture, à titre accessoire, d'une couverture du risque-décès du bénéficiaire. Dès lors, elle est imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 79 du CGI (N° Lexbase : L1669IPI) .

IV - Fiscalité financière

  • Les sommes inscrites au compte courant d'associé destinées à rembourser un engagement de caution sont des revenus réputés distribués

- CE 10° s-s., 17 juillet 2013, n° 354991, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0055KKA) : une société, qui exerce une activité de marchand de biens et de réalisation de travaux immobiliers, a connu de graves difficultés financières qui l'ont conduite à contracter un prêt auprès d'une banque. Les dirigeants de la société se sont portés caution solidaire. Face à l'incapacité de la société à faire face aux échéances de ce prêt, la banque a mis en demeure les époux de mettre en oeuvre leur engagement de caution. Toutefois, aux termes d'un accord intervenu entre les parties, la banque a accepté de ne plus poursuivre le paiement de sa créance moyennant le versement immédiat d'une somme à titre de solde de tout compte. La société a donc contracté un autre emprunt, l'a versé aux dirigeants, qui l'ont reversé à la banque. Puis, la société a crédité le compte courant d'associé des gérants d'une somme équivalent au capital et aux intérêts. L'administration fiscale a remis en cause les sommes inscrites à leur compte courant dans la société en considérant qu'elles constituaient des revenus distribués (CGI, art. 111, c N° Lexbase : L2066HL4) et qu'elles étaient imposables à l'impôt sur le revenu en leur nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En effet, la somme inscrite en compte courant d'associé tient compte d'intérêts versés, or la banque n'a réclamé aucun intérêt avec le versement du solde de tout compte. La circonstance que font valoir au soutien de leur pourvoi les requérants, selon laquelle le cessionnaire d'une créance est fondé à en poursuivre le recouvrement intégral, intérêts compris, alors même qu'ils l'auraient acquise pour une somme inférieure, est sans incidence en l'espèce. De plus, pour répondre à l'appel de la caution par la banque, les dirigeants se sont acquittés de la dette de la société en versant une somme valant solde de tout compte. Même si le paiement de cette somme a eu pour contrepartie la cession par la banque de la créance qu'elle détenait sur la société, la créance détenue par les époux sur la société, pour être d'un montant réduit, demeure de même nature, quant à son terme, et ne peut, en l'absence de toute diligence par les nouveaux titulaires de la créance, ou tout défaut de paiement par le débiteur à leur encontre, être regardée comme immédiatement liquide et exigible. Le crédit du compte courant d'associé est donc bien un revenu réputé distribué .

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

  • Le Conseil d'Etat rappelle les éléments pouvant conduire à une appréciation directe de la valeur vénale d'un immeuble, et la méthode de ce calcul

- CE 8° s-s., 17 juillet 2013, n° 342434 (N° Lexbase : A0028KKA) et n° 347719 (N° Lexbase : A0034KKH), inédits au recueil Lebon : le Conseil d'Etat précise que la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport au 1er janvier 1970, il incombe à l'administration de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3149HML), en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou aux bilans mentionnés ci-dessus, dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Si l'administration n'y parvient pas, et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan .

VIII - Procédures fiscales

  • Le contribuable peut se prévaloir de la doctrine administrative pour contester des impositions primitives comme supplémentaires

- CE 8° s-s., 17 juillet 2013, n° 355861, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0058KKD) : un établissement public autonome communal exploite un centre d'accueil pour personnes âgées constitué d'un foyer d'hébergement médicalisé pour personnes dépendantes et d'un centre hospitalier accueillant des personnes lourdement handicapées. L'administration fiscale a assujetti cet établissement public à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le foyer d'hébergement. Le requérant peut, contrairement à ce qu'ont décidé les juges du fond, se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée 6 C-1213 et 6 E-131, peu importe qu'il conteste une imposition primitive et non une imposition supplémentaire. En effet, l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM) n'opère pas de distinction .

  • Autorité de la chose jugée et différence de montant de détournements constatés entre le juge de l'impôt et le juge pénal

- CE 10° et 9° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 340266, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0027KK9) : à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de vérifications de comptabilité opérées sur des sociétés exerçant une activité d'administrateur de biens et d'un syndic de copropriété, le gérant a fait l'objet de redressements d'impôt sur le revenu. Le juge relève, d'une part, que le gérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris du chef d'abus de confiance pour avoir, notamment, détourné, selon plusieurs procédés, une somme sur le montant des fonds qui avaient été remis à l'une des sociétés par ses mandants et du chef d'abus de biens sociaux, pour avoir bénéficié de comptes courants débiteurs au préjudice des sociétés. Ces constatations de fait ont l'autorité de la chose jugée. D'autre part, le juge constate que la notification de redressements adressée au gérant retient des prélèvements sur l'une des sociétés qu'aurait effectués le gérant à son profit, mais pour un montant inférieur à celui édicté par le juge pénal. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 2ème ch., 7 avril 2010, n° 08PA05369, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5969EXD) rejetant les contestations du gérant doit être annulé, en ce qu'il retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à la constatation, par le juge pénal, de détournements, de montants pourtant différents.

  • Abus de droit : si l'opération a permis un réinvestissement effectif, il ne s'agit pas d'un abus de droit

- CE 3° s-s., 17 juillet 2013, n° 351484, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0042KKR) : un contribuable a fait apport à une société civile soumise à l'impôt sur les sociétés de parts d'une autre société. La société civile, dont l'apporteur est aussi le gérant et l'associé majoritaire, a cédé l'intégralité des titres apportés à une société civile, constituée entre le frère et la mère du gérant. L'administration, qui a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), a estimé que le gérant ne pouvait pas placer la plus-value réalisée lors de l'apport des titres sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI (N° Lexbase : L0288IWL). Le juge rappelle que cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause, prévoit que les règles d'imposition des gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. L'imposition a lieu l'année de la cession des titres reçus lors de l'échange (CGI, art. 150-0 D N° Lexbase : L0120IWD). Le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres, tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Ce n'est pas le cas lorsque l'ensemble de l'opération a permis le réinvestissement effectif du produit de ces cessions dans une activité économique .

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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