Lexbase Fiscal n°537 du 25 juillet 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Contribution pour l'aide juridique : lorsque la requête irrégulière est introduite par un avocat, le juge peut la déclarer irrecevable sans inviter les parties à régulariser et sans attendre la fin du délai de dépôt

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0070KKS)

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[Brèves] Contribution pour l'aide juridique : lorsque la requête irrégulière est introduite par un avocat, le juge peut la déclarer irrecevable sans inviter les parties à régulariser et sans attendre la fin du délai de dépôt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951842-brevescontributionpourlaidejuridiquelorsquelarequeteirreguliereestintroduiteparunavocat
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le 06 Août 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q N° Lexbase : L9043IQY) est conforme aux textes fondamentaux, et qu'une requête présentée par un avocat est irrégulière immédiatement si elle n'est pas revêtue du timbre fiscal, sans que le juge ait à inviter les parties à régulariser ce point (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0070KKS). En l'espèce, un inspecteur du travail a reconnu une salariée d'une fondation inapte au port de charges lourdes et à la manutention de personnes. La fondation a demandé l'annulation de cette décision, mais cette demande a été rejetée, au motif que, faute que la contribution pour l'aide juridique ait été acquittée, elle était manifestement irrecevable. Le juge rappelle que le législateur a entendu établir, par la contribution pour l'aide juridique, une solidarité financière entre les justiciables dans le but d'intérêt général d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. Eu égard à cet objectif, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut être relevée d'office par les juridictions sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée. La circonstance qu'il n'est pas interdit à une juridiction de procéder à une demande de régularisation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice. Dès lors, les dispositions de l'article R. 411-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1542IRK) ne méconnaissent ni le principe d'égalité, ni le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), ni les stipulations des articles 6 paragraphe 1, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). De plus, une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable, et la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat. La circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. En outre, une requête entachée d'une telle irrecevabilité peut tout à fait être rejetée avant l'expiration du délai de recours. Enfin, le président de la première chambre du tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter l'auteur de la requête à la régulariser .

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