Lexbase Fiscal n°537 du 25 juillet 2013 : Droits de douane

[Brèves] Fausse déclaration d'origine de marchandise : les lettres envoyées spontanément par les douanes étrangères à l'administration française, et revenant sur une qualification d'origine, ne lui sont pas opposables

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.203, F-P+B (N° Lexbase : A0022KKZ)

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N8211BTB

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[Brèves] Fausse déclaration d'origine de marchandise : les lettres envoyées spontanément par les douanes étrangères à l'administration française, et revenant sur une qualification d'origine, ne lui sont pas opposables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951840-brevesfaussedeclarationdoriginedemarchandiseleslettresenvoyeesspontanementparlesdouanes
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le 14 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 juin 2013, la Cour de cassation retient, notamment, que les lettres émanant des douanes marocaines, revenant sur une position quant à l'origine de marchandises importées en France, ne sont pas opposables à l'administration française, lorsqu'elles sont spontanées et ne répondent pas à une demande des douanes (Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.203, F-P+B N° Lexbase : A0022KKZ). En l'espèce, une société a importé de l'ail déclaré d'origine Maroc, qui a bénéficié d'une exemption du droit ad valorem, dans le cadre de l'accord euro-Méditerranéen, sur présentation de certificats d'origine Eur1 émis par une société exportatrice, qui a le même dirigeant que sa cliente. A la suite d'un contrôle a posteriori, demandé par les autorités douanières françaises, les autorités douanières marocaines ont invalidé neuf certificats pour lesquels l'origine marocaine n'était pas rapportée et dix certificats qui concernaient de l'ail espagnol préalablement importé au Maroc, dans le cadre du régime douanier de l'admission temporaire pour perfectionnement actif. L'administration française a fait citer le dirigeant et la société du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Devant le juge, les prévenus se sont prévalus de deux courriers adressés aux autorités douanières françaises par leurs homologues marocains, aux termes desquels celles-ci reviendraient sur leur précédente décision d'invalidation des neuf certificats précités. Toutefois, ces lettres, qui se réfèrent à des calculs théoriques comparant les quantités supposées d'ail produites avec celles réellement exportées, n'apportent aucun élément matériel nouveau propre à démontrer l'origine marocaine de l'ail importé. De plus, ces courriers spontanés des autorités marocaines, intervenant cinq à six ans après leur réponse initiale, ne répondent pas à une demande d'éclaircissement des autorités douanières françaises. Ces dernières n'avaient pas à saisir le comité de coopération douanière, dès lors qu'il n'y avait pas de contestation entre les douanes françaises et marocaines sur l'invalidation des certificats en cause. Concernant les importations d'ail d'origine espagnole, toutes les opérations réalisées au Maroc correspondent à des ouvraisons ou transformations, insuffisantes pour conférer au produit le caractère originaire marocain. Enfin, les prévenus, en leur qualité de négociant en fruits et légumes, ont choisi de se spécialiser dans l'ail, ils ne peuvent donc pas prétendre méconnaître les règles d'origine applicables à ce produit. Les prévenus sont reconnus coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées.

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