Aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la déclaration trimestrielle de TVA doit comprendre, outre les encaissements directs, les paiements des effets de commerce par les clients (CAA Bordeaux, 3ème ch., 11 juillet 2013, n° 11BX01149, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0796KKP). En l'espèce, un ancien exploitant d'une entreprise individuelle de travaux publics et de travaux forestiers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA. L'administration a procédé au rapprochement entre, d'une part, les recettes TTC mentionnées par le contribuable sur ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et, d'autre part, les encaissements tels que ressortant de la comptabilité. Le vérificateur en a déduit des redressements. L'exploitant avait recours à l'escompte des effets de commerce qui lui étaient remis par certains de ses clients, ainsi qu'à des cessions de créances par remise de "bordereaux Dailly" ou auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME). Or, certaines créances clients ayant donné lieu à escompte ou à cession et venues à échéance ne faisaient pas l'objet, au crédit des comptes clients correspondants, d'écritures permettant la constatation de l'encaissement perçu et l'extinction de la créance correspondante. Le service a donc déterminé le montant des encaissements comptabilisés par le contribuable au titre de chaque exercice en prenant en considération les montants portés au débit des comptes 5114 "effets à l'escompte", 5191 "Dailly" et 5192 "CEPME Paris" ainsi que, à partir des comptes clients et des livres de banque, les encaissements "directs", c'est-à-dire ceux n'ayant fait l'objet ni d'escompte, ni de cession de créance. Le juge rappelle que la TVA est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement du prix des prestations, et que l'article 269-2 du CGI (
N° Lexbase : L0372IWP) précise qu'en cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date de paiement de l'effet par le client. Dès lors, la méthode retenue par le vérificateur n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner la prise en compte des mêmes sommes et ne présente donc pas un caractère vicié. Au contraire, elle permet d'appréhender l'ensemble des encaissements quelles que fussent les modalités de perception de ces derniers. Le requérant ne prenait pas en compte les effets de commerce. Enfin, pour ventiler les recettes entre celles relevant du taux normal et celles relevant du taux réduit de 5,5 %, le service s'est fondé sur les déclarations mensuelles déposées par le contribuable lui-même. Ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer le caractère empirique et arbitraire de la méthode utilisée par le service pour procéder à cette ventilation .
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