Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : QPC

[Brèves] QPC non-transmise : interprétation jurisprudentielle de l'article L. 3123-31 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-10.759, FS-P+B (N° Lexbase : A0949KKD) et n° 13-10.760, FS-P+B (N° Lexbase : A0950KKE)

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le 03 Août 2013

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E) selon laquelle le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 13-10.759, FS-P+B N° Lexbase : A0949KKD et n° 13-10.760, FS-P+B N° Lexbase : A0950KKE).
Dans ces affaires, les requérants estiment que l'interprétation jurisprudentielle de l'article privé l'employeur de la possibilité de rapporter la preuve que le salarié n'était pas à sa disposition permanente et emporte sa condamnation à payer au salarié des salaires sur la base d'un temps plein, indépendamment du travail effectif accompli par le salarié, ce qui caractérise une sanction pécuniaire démesurée ayant la nature d'une peine. Pour la Chambre sociale, la requalification judiciaire d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent, qui ne sont que la conséquence de l'illicéité résultant de l'absence de convention collective ou d'accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l'employeur a maintenu cette situation, ne constituent ni une sanction ayant le caractère d'une punition relevant des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P), ni une privation de propriété au sens des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9A) de cette Déclaration .

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