Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Précisions sur les accords de branche prévoyant une mise à la retraite d'office sous réserve de remplir certaines conditions

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-19.740, FS-P+B (N° Lexbase : A8955KII)

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N8293BTC

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le 07 Août 2013

Ne méconnaît pas les dispositions de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, prohibant les discriminations fondées sur l'âge l'accord de branche des sociétés d'assurances (N° Lexbase : L3822AU4), relatif à l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la retraite que des salariés en mesure de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-19.740, FS-P+B N° Lexbase : A8955KII ; sur cet arrêt lire aussi N° Lexbase : N8293BTC).
Dans cette affaire, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 conformément à l'accord de branche des sociétés d'assurance du 14 octobre 2004, son préavis courant du 1er novembre au 31 décembre 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la rupture en un licenciement abusif, en paiement de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite et en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite. Le salarié fait grief à l'arrêt (CA Reims, 21 mars 2012, n° 11/00356 N° Lexbase : A2810IG8) de rejeter sa demande de requalification de la mise à la retraite en un licenciement abusif. Il estime qu'en se bornant à relever, pour conclure au caractère non discriminatoire de la mise à la retraite d'office du salarié avant l'âge légal de départ à la retraite, que les conditions de l'accord de branche du octobre 2004 étaient réunies et qu'aucun élément ne permettait de présumer l'existence d'une mesure discriminatoire à l'encontre du salarié, sans vérifier que la différence de traitement fondée sur l'âge subie par le salarié était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000. La Haute juridiction rejette le moyen (sur le régime des clauses de mise à la retraite dites "souples", cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9724ESX).

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