Dès lors que le projet soumis pour avis au CCE aboutissait à une transformation importante des postes de travail découlant d'une réorganisation conséquente de certaines tâches, celui-ci pouvait, pour pouvoir émettre un avis sur le projet mis en oeuvre, demander que lui soient transmis préalablement les avis des CHSCT existant dans les entités affectées par la réorganisation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-17.196, FS-P+B
N° Lexbase : A8894KIA ; sur cet arrêt lire
N° Lexbase : N8296BTG).
Dans cette affaire, la société R., gestionnaire du réseau public de transport d'électricité français, a souhaité réorganiser son réseau de télécommunications de sécurité et, dans cette perspective, a soumis au comité central d'entreprise (CCE) un projet. Ayant estimé que la phase d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel était achevée, la société a pris, le 4 juillet 2011, la décision de mettre en place le cadre national d'organisation du domaine contrôle commande des réseaux. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 7 février 2012, n° 11/07506
N° Lexbase : A0140IEW) de faire droit aux demandes du comité central d'entreprise de la société. Elle rappelle que le rejet d'une résolution par le comité central d'entreprise constitue l'aboutissement du processus d'information et de consultation, que la régularité de la consultation soit ou non en cause. Par ailleurs, la société fait valoir que le comité central d'entreprise, consulté sur un projet relatif à une décision de principe générale à caractère national n'est pas fondé à réclamer la consultation de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour disposer de leur avis préalable ; seule la mise en oeuvre d'une décision prise par un directeur d'établissement et les dispositions spécifiques à l'établissement nécessitées par l'application d'une décision de principe émanant de la direction générale d'une entreprise, doivent faire l'objet d'une consultation préalable pour avis de chaque comité d'établissement concerné. La Cour de cassation rejette ces arguments et décide que la procédure d'information ne pouvant alors être tenue pour achevée, le trouble invoqué était manifestement illicite (sur les attributions du comité central d'entreprise en matière économique, technique et professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2066ETP).
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