Est irrecevable la QPC mettant en cause la combinaison des articles L. 4614-12 (
N° Lexbase : L1819H9A) et L. 4614-13 (
N° Lexbase : L0722IXZ) du Code du travail, ainsi que leur interprétation jurisprudentielle telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 (Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-20.378, FS-P+B
N° Lexbase : A4683H8X ; lire
N° Lexbase : N9505BST) qui autorise le CHSCT à désigner discrétionnairement un expert, car elle vise indirectement à apprécier la constitutionnalité de dispositions à caractère réglementaire. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2013 (Cass. soc., 11 juillet 2013, n° 13-40.022, FS-P+B
N° Lexbase : A0951KKG).
Selon la Chambre sociale, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend, sous le couvert de la critique de ces dispositions législatives, qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (
N° Lexbase : L6446HEH) fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (
N° Lexbase : L8429G8P) (sur les conditions de recours à un expert par le CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3403ET9).
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