La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC mettant en cause l'article L. 2143-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6224ISC) en ce qu'il fait obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, ce texte ayant été validé par le Conseil et aucun changement de circonstances n'étant intervenus. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2013 (Cass. soc., 11 juillet 2013, n° 13-60.163, FS-P+B
N° Lexbase : A0952KKH).
Dans cette affaire, les requérants se demandent si les dispositions visées en ce qu'elles font obligation de désigner le délégué syndical parmi les candidats aux dernières élections professionnelles, sans tenir compte de la possibilité desdits candidats de rompre leur adhésion au syndicat d'origine tout en restant salariés de l'entreprise, laissant ainsi ledit syndicat, bien que représentatif, dans l'impossibilité de désigner l'un de ses adhérents pour le représenter auprès de l'employeur et des salariés de l'entreprise, ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, de la Constitution (
N° Lexbase : L1277A98), 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU). Pour la Cour, la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 (
N° Lexbase : A4181GGX) par le Conseil constitutionnel et aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen (sur un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1853ETS).
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