Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] L'interdiction d'exercer une demande en réparation en droit commun pour la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur ne constitue pas une discrimination prohibée par la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-15.402, FS-P+B (N° Lexbase : A8826KIQ)

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N8292BTB

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[Brèves] L'interdiction d'exercer une demande en réparation en droit commun pour la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de l'employeur ne constitue pas une discrimination prohibée par la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951803-breves-linterdiction-dexercer-une-demande-en-reparation-en-droit-commun-pour-la-victime-dun-accident
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le 02 Août 2013

Les dispositions des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS), L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale, qui interdisent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, n'engendrent pas une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4747AQU) et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (N° Lexbase : L1625AZ9), du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-15.402, FS-P+B N° Lexbase : A8826KIQ).
Dans cette affaire, un salarié a été victime, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Un jugement irrévocable a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale. Statuant après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 12 janvier 2012, n° S 10/07839 N° Lexbase : A2440IAM) a rejeté l'exception de non-conventionnalité et fixé le montant des sommes allouées à la victime en réparation de ses préjudices. Le salarié estime qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de cet accident, que la législation française qui le prive de la faculté d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice est conforme à la Convention en l'absence de discrimination au regard de la situation des victimes d'autres dommages jugés et indemnisés dans leur cadre et selon les moyens financiers propres à chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme. La Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la majoration pour faute inexcusable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

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