Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Social général

[Brèves] Dispositions sociales de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Réf. : Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK)

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[Brèves] Dispositions sociales de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951795-breves-dispositions-sociales-de-la-loi-n-2013660-du-22-juillet-2013-relative-a-lenseignement-superie
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le 01 Août 2013

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK), publiée au Journal officiel du 23 juillet 2013, comporte quelques dispositions en droit social, notamment pour mieux encadrer les stages étudiants en milieu professionnel et renforcer les droits des stagiaires. Le stage, désormais défini à l'article L. 612-8 du Code de l'éducation, correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. Il est également précisé que le stage ne peut pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil. Les stagiaires devront bénéficier des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P), L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) et L. 1153-1 (N° Lexbase : L8840ITL) du Code du travail. Le droit à une gratification est désormais prévu pour tout stage supérieur à deux mois effectué au sein d'une administration publique, d'une assemblée parlementaire, d'une assemblée consultative, d'une association ou au sein de tout autre organisme d'accueil. Enfin, la loi modifie l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), afin de porter de cinq à six ans (à compter du 26 juin 2008) la durée de l'expérimentation du CDD à objet défini.

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