Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Pas de droit à une indemnité journalière de panier selon la Convention collective nationale de l'industrie textile

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.737, FS-P+B, sur le second moyen (N° Lexbase : A8733KIB)

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N8241BTE

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le 13 Août 2013

Contrairement à la Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (N° Lexbase : X0822AE8), également visée par l'accord de salaire du 19 décembre 2003, la Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 (N° Lexbase : X0651AET) ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.737, FS-P+B, sur le second moyen N° Lexbase : A8733KIB).
Dans cette affaire, plusieurs salariés sont employés en qualité de bonnetiers par la société E. dont l'activité relève de la Convention collective nationale de l'industrie textile. Un accord collectif du 30 janvier 2001 a instauré une modulation du temps de travail pour l'ensemble des départements de l'entreprise, à l'exception du département "tricotage" du site de Sainte Savine, auquel les salariés étaient affectés, dont l'organisation du travail et les horaires de travail étaient maintenus contre l'attribution de vingt huit jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an. Un avenant du 28 mars 2002 a modifié l'organisation du travail du département "tricotage", prévoyant un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures et en conséquence la suppression des jours de RTT. A la suite de la fermeture du site de Sainte Savine en juin 2002, les salariés du département "tricotage" ont été transférés sur le site de Troyes, distant de quelques kilomètres, et soumis au régime de la modulation du temps de travail en vigueur dans cet établissement. Soutenant que l'avenant du 28 mars 2002 leur était applicable, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Pour condamner la société E. à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnités de panier, les arrêts de cour d'appel (v. not., CA Reims, 21 mars 2012, n° 12/00450 N° Lexbase : A3460IGA) retiennent qu'il résulte de l'accord du 19 décembre 2003, attaché à la Convention collective du textile (et non du textile artificiel et synthétique comme soutenu par l'employeur), applicable en l'espèce, qu'à compter du 1er juillet 2004, les salariés peuvent prétendre au paiement d'une indemnité journalière de panier pour la période antérieure et que l'employeur ne justifie pas avoir rempli son salarié de ses droits, conventionnellement fixés. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 76 (O) de la Convention collective nationale de l'industrie textile, s'il y a lieu, l'attribution d'indemnités pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (indemnités d'emploi) fera l'objet d'accords régionaux ou de branches et que les conditions du travail en équipe, et les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, seront également discutées à l'échelon régional, la Haute juridiction infirme l'arrêt.

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