Lexbase Social n°537 du 25 juillet 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence de faute lourde : interview dans la presse locale

Réf. : CA Poitiers, 10 juillet 2013, n° 12/02853 (N° Lexbase : A6118KIG)

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N8265BTB

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le 31 Août 2013

Ne sont pas proférés dans l'intention de nuire à un nouveau propriétaire et ainsi ne justifient une faute lourde les propos d'une salariée dans une interview à un journal aux termes desquels elle exprime qu'elle a fait le choix de négocier son départ, ne se retrouvant pas dans les choix de la nouvelle direction en termes d'accompagnement de la personne âgée et en raison de son attachement au contact humain, à l'échange, à la convivialité bien que ces propos, qui laissaient entendre que le nouvel actionnaire n'adhérait pas à ces valeurs, étaient de nature à déstabiliser les pensionnaires et leurs familles, les nouveaux clients potentiels, et le personnel, dont l'inquiétude se manifestait par des mouvements sociaux. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 10 juillet 2013 (CA Poitiers, 10 juillet 2013, n° 12/02853 N° Lexbase : A6118KIG).
Dans cette affaire, Madame M. a été promue chef d'établissement, cadre catégorie C coefficient 480 de la Convention collective applicable de l'hospitalisation privée à but lucratif. Sa société exploite une résidence service pour personnes âgées et un EPHAD accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Après le rachat de la société, la salariée a envisagé la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Après un entretien du 2 décembre 2010, un convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 7 décembre 2010, qui prévoyait une indemnité de rupture égale à 22680 euros, soit le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le délai de rétractation expirait le 22 décembre 2010, la fin du contrat de travail était fixée au 19 janvier 2011, et la convention était soumise à l'homologation par la DIRECCTE. La nouvelle société a fait usage de son droit de rétractation et a licencié la salariée pour faute lourde notamment pour la violation délibérée de son obligation de loyauté et de discrétion caractérisée par l'annonce à la presse locale, de son départ négocié dans le cadre d'un désaccord avec la politique du nouvel actionnaire. Pour la cour d'appel, bien que les propos de la salariée étaient prématurés dès lors que le contrat de travail n'était pas rompu, il ne peut pour autant être considéré qu'ils aient été proférés dans l'intention de nuire au nouveau propriétaire, qui avait de toute façon accepté le départ de celle-ci dans le cadre d'une rupture négociée au mieux de ses intérêts puisque l'indemnité de rupture conventionnelle était strictement égale à l'indemnité de licenciement, et doivent être lus dans le contexte du mouvement social du personnel qui était à l'origine de l'article de presse et alors qu'en raison de ses congés payés, la salariée ne devait pas reprendre le travail au sein de l'établissement avant la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4680EXM).

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