La somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement déterminée sur la base de la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-18.273, FS-P+B, sur le premier moyen du pourvoi incident
N° Lexbase : A8722KIU).
Dans cette affaire, M. G. a été engagé en qualité de régleur, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de production,
senior production manager. L'intéressé a, au mois de mars 2009, perçu une prime d'objectif pour l'année 2008 et racheté les droits capitalisés sur son compte épargne-temps. Il a été licencié le 24 avril 2009, l'employeur le dispensant d'exécuter son préavis. La Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (
N° Lexbase : X0650AES) était applicable aux relations contractuelles. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Reims, 29 février 2012, n° 11/00341
N° Lexbase : A6813IDP) de limiter à une certaine somme l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que l'article 33 de la Convention collective, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, dispose que la base de calcul de celle-ci est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement et que les sommes correspondant à des congés payés et à des jours de réduction du temps de travail doivent donc être inclues dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement. Après avoir rappelé que selon l'article 33, 2° de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, la Haute juridiction rejette le pourvoi .
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