Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que le courrier contenant l'avis d'ESFP transmis au contribuable a légalement informé ce dernier de la tenue de l'ESFP, peu importe qu'il n'ait pas pu aller le chercher à son bureau de poste car l'adresse de ce dernier était illisible (CE 10° et 9° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 347945, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0035KKI). En l'espèce, un couple de contribuables a reçu un courrier de l'administration fiscale les informant qu'il ferait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. L'enveloppe contenant l'avis a été expédiée par l'administration à l'adresse mentionnée sur la déclaration de revenus souscrite par les intéressés. Elle a été retournée à l'administration avec la mention manuscrite "Avisé 10.08" et la date de présentation du pli au domicile des contribuables a été reportée sur l'avis de réception de la liasse apposée sur l'enveloppe, par voie de duplication. Ces éléments prouvent que les contribuables ont été régulièrement avisés que le pli contenant l'avis de vérification était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient. La seule circonstance que le préposé n'a pas reporté de façon lisible l'adresse du bureau de poste dont relevaient les contribuables et le motif de non-distribution sur l'enveloppe est inopérante. En effet, il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification est parvenu en temps utile au contribuable (LPF, art. L. 47
N° Lexbase : L3907ALB). En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990, relatives à la distribution des plis recommandés, n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli. En l'occurrence, le pli est considéré comme ayant été remis au contribuable .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable