L'avenant au contrat de travail à temps partiel modificatif de la durée du travail ou de sa répartition doit être rédigé par écrit, comme le contrat originel. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. soc., 20 juin 2013, n° 10-20.507, FS-P+B
N° Lexbase : A1958KHY).
Dans cette affaire, le contrat de travail d'un salarié, à temps partiel, stipulait une durée de travail hebdomadaire de 10 heures par semaine, soit 43,33 heures par mois, et une répartition de ces heures entre les jours de la semaine. Par la suite, ses bulletins de salaire ont mentionné une durée mensuelle de 91 heures sans qu'un avenant précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ait été signé. Le salarié, en arrêt de travail pour maladie, s'est vu notifier par le médecin du travail, qu'il était "définitivement inapte à tout poste de travail de l'entreprise". Après avoir été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, alors que l'écrit est exigé pour le contrat de travail à temps partiel, non pour un avenant modifiant un temps de travail déjà partiel. L'employeur argue qu'en présumant à temps plein le contrat de travail de l'intéressé, à défaut d'avenant écrit mentionnant le passage de 43,33 heures hebdomadaires à 91 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L1246HXG). Or, selon cet article, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Ainsi, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La Cour de cassation rappelle que cette exigence légale d'un écrit s'applique, non seulement, au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. En l'espèce, les bulletins de paie du salarié ne mentionnaient plus la même durée contractuelle de travail que celle initialement prévue sans qu'un avenant. L'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombait de la durée exacte de travail convenue (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8929ESI).
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