Le nouveau délai accordé par la CPAM après le délai initial de sept jours à la suite de la réception du courrier informant de la clôture de l'instruction, n'a pas été décidé pour compléter l'instruction de la demande de prise en charge mais pour permettre à l'employeur de faire valoir ses éventuelles observations sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-19.051, F-P+B
N° Lexbase : A1898KHR).
Dans cette affaire, un employeur, qui avait déclaré, tout en formulant des réserves, l'accident du travail à une de ses salariée intérimaire, a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour contester, notamment, l'opposabilité de la décision la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Poitiers, 14 mars 2012, n° 11/03240
N° Lexbase : A6568IEY) de rejeter son recours et de lui déclarer opposable la décision de la caisse, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté. Cependant, comme l'employeur a été informé par courrier de la clôture de l'instruction et a disposé d'un délai de sept jours utiles, raisonnable et suffisant, pour le mettre en mesure de consulter le dossier, ce qu'il s'est abstenu de faire. En outre, comme le constate l'arrêt d'appel, le seul objet déclaré du nouveau courrier que la caisse lui a adressé était de prolonger le délai fixé pour lui permettre de venir consulter le dossier et formuler le cas échéant ses observations, ce qui excluait la possibilité pour la caisse de diligenter dans le délai imparti un acte d'instruction qui, de fait, n'a pas été accompli (sur la notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3078ET8).
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