Lexbase Social n°533 du 27 juin 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] La clause de mobilité ne dispense pas l'employeur du respect des règles sur le retour à l'emploi du salarié à l'issue du congé parental

Réf. : Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12.758, F-P+B (N° Lexbase : A1990KH8)

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[Brèves] La clause de mobilité ne dispense pas l'employeur du respect des règles sur le retour à l'emploi du salarié à l'issue du congé parental. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881557-breves-la-clause-de-mobilite-ne-dispense-pas-lemployeur-du-respect-des-regles-sur-le-retour-a-lemplo
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le 02 Juillet 2013

Est justifiée la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par une salariée qui ne retrouve pas l'emploi qu'elle occupait, avant son départ en congé de maternité, alors que ce dernier était disponible, et ce peu important l'existence d'une clause de mobilité. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (Cass. soc., 19 juin 2013, n° 12-12.758, F-P+B N° Lexbase : A1990KH8).
Dans cette affaire, une salariée a été en congé maternité suivi d'un congé parental. Son employeur lui a indiqué qu'elle ne reprendrait pas son poste à l'agence de Bourges mais qu'elle devrait choisir entre celles de Montargis et de Vincennes. A la suite du refus opposé par la salariée, l'employeur lui a confirmé, par lettre recommandée son affectation à l'agence de Montargis. Soutenant que la mutation proposée constituait une rétrogradation modifiant son contrat de travail, l'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Bourges, 25 novembre 2011, n° 11/00210 N° Lexbase : A7716H4K) de dire que la prise d'acte de rupture est fondée et de le condamner en conséquence au paiement de sommes à titre de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il estime que les dispositions relatives au retour de congé parental ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par l'employeur de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail. La Cour de cassation rappelle que selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du Code du travail (N° Lexbase : L0962H9I), à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par conséquent, la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi. En l'espèce, l'emploi précédemment occupé par la salariée était disponible au retour de son congé parental d'éducation. La cour d'appel en a exactement déduit que la salariée devait retrouver ce poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail. La Haute juridiction estime, à l'instar de la cour d'appel, que le manquement de l'employeur à son obligation légale de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé, justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le retour à l'emploi du salarié à l'issue du congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0194ETD).

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