Une copropriétaire indivise par dévolution successorale d'une pharmacie officinale dont elle a recueilli les fruits sans l'exploiter, n'a pas la qualité de travailleur indépendant, et, de ce fait, ne peut être soumise au paiement des cotisations afférentes à cette qualité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-17.009, F-P+B
N° Lexbase : A1979KHR).
Dans cette affaire, au décès de son époux, qui était pharmacien, sa veuve est devenue coindivisaire successoral avec son fils d'une officine pharmaceutique qu'elle a fait gérer par des pharmaciens agréés par l'administration dans les conditions prévues par l'article L. 5124-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6505IGZ) qui concède aux héritiers un délai de deux ans pour maintenir le fonds de commerce en exploitation dans l'attente de sa vente. L'URSSAF a affilié d'office l'intéressée au régime des travailleurs indépendants pour lui réclamer les cotisations correspondant aux bénéfices perçus jusqu'à la cession de l'officine. L'intéressée a, alors, contesté cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 8 février 2012, n° 11/03366
N° Lexbase : A1970ICX) d'accueillir ce recours alors que doit être affiliée au régime des travailleurs indépendants et payer des cotisations personnelles d'allocations familiales, la CSG et la CRDS, la veuve d'un pharmacien qui exploite un fonds de commerce d'officine de pharmacie indivis, l'indivision étant inscrite au registre du commerce et des sociétés, et en tire des revenus, quand bien même, ne disposant pas du titre lui permettant d'être titulaire de l'officine, elle en a confié la gestion à deux pharmaciens qu'elle a engagés en qualité de salariés dans l'attente de la cession dudit fonds. La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article L. 5124-4 du Code de la santé publique ont, précisément, pour objet d'exclure de la gestion de l'officine les héritiers non pharmaciens. La Cour constate que la veuve s'est limitée à assurer la pérennité du bien jusqu'à sa vente dans les délais légaux sans interférer dans sa gestion et constate qu'elle n'a exercé aucune activité au sein de l'établissement. Ainsi, l'intéressée ne doit pas être considérée comme ayant la qualité de travailleur indépendant (sur l'assujettissement obligatoire des industriels et commerçants, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4993ACW).
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