Il ne peut y avoir de rechute avant consolidation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-16.576, FS-P+B
N° Lexbase : A1913KHC).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse a pris en charge l'accident du travail dont M. X avait été victime. Ce dernier a saisi une juridiction de la Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'arrêt rendu sur renvoi après cassation (CA Montpellier, 1 février 2012, n° 11/00713
N° Lexbase : A6239IHK ; Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-69.917, F-D
N° Lexbase : A9160GM9), pour dire prescrite l'action, retient que l'intéressé n'a pas perçu d'indemnités journalières sans discontinuer et, qu'en outre, il avait repris son activité professionnelle, après avoir été déclaré apte à une reprise "à l'essai" par le médecin du travail. La cour retient, également que les certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail prescrits doivent être considérés comme des certificats de rechute et non de "prolongation". La Cour de cassation infirme l'arrêt et souligne qu'il ne peut y avoir de rechute avant consolidation et que, par ailleurs, M. X avait perçu des indemnités journalières, de manière effective et pour le même accident. Aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309DYB), l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières. En l'espèce, l'action n'était pas prescrite (sur la prescription de l'action en contestation de la décision de la caisse, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3084ETE).
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