Lexbase Social n°533 du 27 juin 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Différence entre une rupture conventionnelle et un "personnel accord des deux parties"

Réf. : CA Amiens, 19 juin 2013, n° 12/02687 (N° Lexbase : A7883KG3)

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le 27 Juin 2013

Lorsque l'attestation destinée à l'assurance chômage, établie unilatéralement par l'employeur, fait état non d'une rupture conventionnelle telle que prévue par le Code du travail mais d'un "personnel accord des deux parties" pour expliquer la rupture du contrat de travail, il s'ensuit que la rupture notifiée, en dehors de toute démission du salarié, de tout accord de rupture conventionnelle dont il n'est pas justifié par l'employeur et de toute procédure de licenciement, constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt du 19 juin 2013 (CA Amiens, 19 juin 2013, n° 12/02687 N° Lexbase : A7883KG3).
Dans cette affaire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir reconnaître son employeur comme auteur de la rupture du contrat de travail pour non- paiement des salaires et pour solliciter le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de fin de contrat et de dommages et intérêts pour rupture abusive. L'employeur soutient, d'une part, que M. N. ne saurait invoquer la rupture du contrat de travail par son employeur alors que c'est lui qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire et, d'autre part, que le salarié ne peut prétendre que son salaire de janvier 2011 est resté impayé alors qu'il produit lui-même aux débats le chèque correspondant au montant de ce salaire, daté du 18 février 2011, qui lui a été remis par M. S., de sorte que le paiement était intervenu lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi. Toutefois, selon la cour d'appel, M. N. n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire mais aux fins de voir constater la rupture irrégulière de son contrat de travail par son employeur. Il s'ensuit que la rupture notifiée à cette date, en dehors de toute démission du salarié, de tout accord de rupture conventionnelle dont il n'est pas justifié par l'employeur et de toute procédure de licenciement, constitue nécessairement, sans qu'il importe à ce stade que le salaire du mois de janvier ait été ou non payé, un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

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