Lexbase Social n°533 du 27 juin 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation de la victime d'un accident de travail par l'employeur, en raison de sa faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-21.548, FS-P+B (N° Lexbase : A2014KH3)

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le 29 Juin 2013

En application des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (N° Lexbase : A9572EZK), peuvent être indemnisés par l'employeur, à raison de sa faute inexcusable, l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. En outre, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne peut être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives. Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-21.548, FS-P+B N° Lexbase : A2014KH3).
Dans cette affaire, un salarié, M. R., a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 65 %. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 30 septembre 2010, n° 08/00885 N° Lexbase : A2325GBQ) a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale. L'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne permanente. La Cour confirme sur ce point la cour d'appel. Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7111IUW), de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Cependant, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. La victime de l'accident de travail peut donc être indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. En outre, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre de la tierce personne temporaire, l'arrêt retient que si le principe de cette aide a été validé par l'expert, les calculs effectués par l'intéressé ne reposent que sur des évaluations faites à partir de barèmes, sans que soit allégué ou établi le paiement de ces sommes, pour lesquelles aucune facture n'est produite. Or, il ressort que l'état de santé de M. R. justifiait une aide humaine, en outre, la victime n'a pas à produire des justifications des dépenses effectives pour avoir droit à l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3162ETB).

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