La prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins excède 150 kilomètres, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-23.361, F-P+B
N° Lexbase : A1870KHQ).
Dans cette affaire, M. P. a été admis, dans un établissement hospitalier de Lyon pour y subir une intervention chirurgicale. Il a exposé, pour regagner son domicile, des frais de transport dont il a sollicité le remboursement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Cette dernière ayant limité la prise en charge aux frais correspondant à la distance séparant le domicile du patient du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, plus proche, M. P. a formé un recours devant une juridiction de Sécurité sociale. La caisse fait grief au jugement de dire qu'elle doit prendre intégralement en charge les frais de transport exposés. La caisse souligne que si l'urgence, attestée par le médecin prescripteur, permet la prise en charge d'un transport sur plus de 150 km, sans aucune entente préalable, elle ne permet en aucun cas de remettre en cause la règle selon laquelle le remboursement doit être effectué sur la base de la distance à laquelle se trouve la structure de soins appropriée la plus proche. Par ailleurs, selon la caisse, la question de savoir quelle est la structure de soins appropriée la plus proche est une question d'ordre médical, qui ne peut être tranchée par le juge sans avoir recours à l'expertise technique. Par conséquent, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait ordonner le remboursement du trajet entre Lyon et le domicile du patient, contredisant ainsi l'avis donné par le médecin-conseil de la caisse, sans ordonner une expertise technique. La Haute juridiction rejette le pourvoi, et considère que se trouvait exclu tout contrôle a posteriori, par la caisse, de la décision prise par le praticien ayant attesté de l'urgence de l'hospitalisation. Les frais de transport exposés par l'assuré doivent lui être intégralement remboursés (sur l'accord préalable de l'organisme servant les prestations, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8364ABE).
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