Lexbase Social n°533 du 27 juin 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] L'exposition à l'amiante comme isolant par une société de chimie constitue une faute inexcusable de l'employeur qui ne pouvait ignorer les effets de l'amiante

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-19.816, F-P+B (N° Lexbase : A1963KH8)

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N7755BTE

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[Brèves] L'exposition à l'amiante comme isolant par une société de chimie constitue une faute inexcusable de l'employeur qui ne pouvait ignorer les effets de l'amiante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881531-breveslexpositionalamiantecommeisolantparunesocietedechimieconstitueunefauteinexcusabl
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le 27 Juin 2013

Une société, dont l'activité principale concerne la chimie, ne pouvait ignorer les conséquences de son utilisation de l'amiante comme isolant. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-19.816, F-P+B N° Lexbase : A1963KH8, sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N7756BTG).
Dans cette affaire, Mme L., salariée de 1942 à 1982 de la société, a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un mésothéliome pleural. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle puis le décès de Mme L.. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de réparation de leurs préjudices. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 5 avril 2012, de dire que la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme L. était due à la faute inexcusable de la société, alors que le CRRMP, appelé à se prononcer, a retenu que le lien de causalité entre cette maladie et le travail de l'intéressée résultait d'une "exposition à l'amiante qui n'avait été possible que pendant une partie de la carrière" de l'intéressée, lorsqu'elle était "laborantine". Ainsi, selon la société, il n'appartenait pas aux juridictions de la Sécurité sociale, liées par cet avis qui limitait l'exposition au risque à une période (de 1942 à 1950) où l'entreprise ne pouvait avoir conscience du danger en l'état des seules données médicales et scientifiques de l'époque, de passer outre et de faire jouer une présomption tirée d'une soi-disant exposition environnementale due à la présence des installations de chauffage dans tous les locaux de l'établissement, pour affirmer que Mme L. aurait été de ce fait exposée "tout au long de sa carrière". Toutefois, reprenant les constations de l'arrêt d'appel, la Cour de cassation considère que, depuis 1942 et bien tout au long de sa vie professionnelle, la salariée a été exposée à l'amiante. La Cour de cassation estime, à l'instar de la cour d'appel, que bien que n'utilisant pas directement l'amiante dans la fabrication de ses produits chimiques, la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante comme isolant. Ainsi, la cour d'appel, ayant établi un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, a pu, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, décider que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur était établie (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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