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le 23 Mai 2013
I - Cybercriminalité
Dans une ordonnance du 4 avril 2013, le président du TGI de Paris a ordonné sous astreinte à Twitter de communiquer les données d'identification de l'auteur d'une usurpation d'identité, retenant que l'usurpation ayant été commise en France, une commission rogatoire internationale n'était pas nécessaire. Le juge des référés a toutefois retenu que le faux profil ayant été supprimé par Twitter, les demandes de suppression et de déréférencement sont devenues sans objet. Le juge retient également que la mise en cause de la responsabilité de Twitter excède son pouvoir en référé, la situation illicite ayant cessé.
II - Communication électronique
Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que l'existence d'une communauté d'intérêts permettait d'écarter le caractère public de propos diffusés sur des réseaux sociaux. La Cour confirme le raisonnement de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 9 mars 2011, n° 09/21478 N° Lexbase : A2410H7E) en ce qu'elle avait retenu que les propos litigieux, accessibles à un nombre restreint de personnes agréées par le titulaire du compte, ne constituaient pas des injures publiques. Toutefois, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que la juridiction d'appel aurait également dû rechercher si les propos incriminés pouvaient être qualifiés d'injures non publiques.
Dans un arrêt du 29 avril 2013, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4977IUU) qui organise la procédure de sanction applicable devant l'ARCEP. Les requérants soutenaient que cette disposition méconnaissait les principes d'indépendance et d'impartialité résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) en raison de l'absence de stricte séparation, d'une part, entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, et, d'autre part, entre les procédures de règlement des différends et les procédures de sanction. Le Conseil d'Etat a considéré que ce moyen soulevait une question présentant un caractère sérieux et a renvoyé la question au Conseil constitutionnel.
III - Droit d'auteur et oeuvres numériques
Le 3 avril 2013, le ministre de l'Economie et des Finances et la ministre du Commerce extérieur ont présenté un plan de lutte contre la contrefaçon. Au niveau national, le Gouvernement préconise l'accentuation de l'action douanière sur internet. Au niveau européen, il souhaite une meilleure coordination et harmonisation des pratiques douanières. Enfin, au plan international, il annonce que "la France placera la défense de la propriété intellectuelle et la protection des indications géographiques au premier rang de ses priorités".
L'Hadopi a rendu, le 8 avril 2013, son avis suite à sa saisine par l'association VideoLAN, sur une question d'interopérabilité entre le logiciel VLC et les disques Blu-Ray. L'Hadopi a considéré que "l'association VideoLAN ne peut ni au titre de l'exception d''ingénierie inverse', ni au titre de l'exception de décompilation', obtenir les secrets des mesures techniques de protection AACS et BD+ apposées sur les disques Blu-Ray". L'association pourrait en revanche saisir l'Hadopi sur le fondement de l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3478IEK), si les titulaires de droits sur les mesures techniques de protection rejetaient sa demande.
IV - Procédures
Dans un jugement du 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a jugé insuffisante une impression d'écran pour établir la réalité d'une publication sur internet dès lors qu'elle fait l'objet d'une contestation. En l'espèce, un particulier avait assigné le directeur de publication d'un site internet en réparation du préjudice causé par les propos jugés diffamants contenus dans un article qu'il hébergeait. Le tribunal retient que si la preuve d'un fait juridique est libre, "la réalité de la publication, tant dans son contenu, que dans sa date et dans son caractère public" ne peut être établie par une simple impression sur papier.
V - Communication
Dans une décision du 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) conforme à la Constitution. Cet article prévoit une durée de prescription d'un an, par dérogation au délai de droit commun de trois mois, pour certains délits de presse tels que le délit de provocation à la violence ou à la haine raciale. Les requérants soutenaient que cette dérogation rompait l'égalité devant la loi et la justice, et portait atteinte à la liberté de la presse. Le Conseil a considéré que cet allongement avait "pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation" des auteurs de tels propos et que la différence de traitement était proportionnée au but poursuivi.
Le 2 mai 2013, la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filipetti, a rendu public le rapport sur les aides à la presse. Ce rapport recommande une harmonisation du régime standard de TVA applicable à la presse en ligne à celui de la presse papier qui s'élève à 2.1%. Selon ce rapport, cette distinction de régime constitue "un handicap économique pour la presse payante en ligne" et freine l'arrivée des abonnés "papier" vers les offres numériques.
VI - Droit d'auteur
Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que le droit d'auteur ne pouvait permettre de protéger un nom patronymique en tant que tel, quand bien même il serait utilisé pour l'exercice d'une activité artistique. Elle précise que le nom n'est protégé par le droit d'auteur que parce qu'il est attaché à une oeuvre de l'esprit, mais "qu'il n'est pas, en lui-même, une oeuvre de l'esprit". Le demandeur se plaignait qu'une entreprise ait commercialisé des boissons sous une marque qui contenait son patronyme.
Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation a retenu que "la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée". En l'espèce, cette protection était réclamée par un ancien salarié, affecté au bureau de Paris d'une entreprise exploitant une chaîne de télévision américaine, qui avait demandé réparation de son préjudice au titre de l'exploitation non autorisée des reportages et documentaires dont il indiquait être l'auteur. La Cour a ainsi partiellement cassé l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 15 décembre 2010, n° 08/11516 N° Lexbase : A1707GPW) en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande en faisant application de la règle française de conflit de lois qui désignait la loi américaine.
VII - Données personnelles
Dans un arrêt du 18 avril 2013, la CEDH a considéré que le fait, pour la France, de conserver les empreintes digitales de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions, mais non condamnées, constituait une violation du droit au respect de la vie privée prévu par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Si la Cour a reconnu le but légitime de la prévention des infractions pénales, elle a en revanche estimé que la possibilité de demander un effacement de ses empreintes du fichier n'était pas effective et que la durée de conservation maximum de vingt-cinq ans pouvait être considérée comme une durée indéfinie eu égard aux chances de succès des demandes d'effacement. La CEDH a donc conclu qu'il s'agissait d'une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.
Le 23 avril 2013, la CNIL a publié son bilan de l'année 2012. Ce dernier montre que le nombre de plaintes est en hausse avec 6 017 plaintes enregistrées, dont près de la moitié concernait l'opposition à figurer dans un fichier, et un tiers concernait le secteur de l'internet et des télécoms. La CNIL relève également le fait que les demandes d'accès au fichier FICOBA, qui permet notamment aux héritiers d'avoir accès à l'ensemble des comptes bancaires du défunt sur le territoire national, est en très nette augmentation (1 800 demandes).
Dans un arrêt du 23 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que "seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL" et "qu'une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration". Dans cette affaire, un salarié avait refusé de saisir des données à caractère personnel dans un logiciel considérant que le traitement n'était pas conforme à la réglementation à la suite du changement de version du logiciel. Le salarié avait alors été licencié pour faute grave en raison de son insubordination. La Cour de cassation a cassé, pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (CA Aix-en-Provence, 6 septembre 2011, n° 10/12618 N° Lexbase : A6678HXM). La cour d'appel aurait dû rechercher si le changement de version du logiciel concerné consistait en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration auprès de la CNIL.
Le 6 mai 2013, les principales autorités mondiales de protection des données, rassemblées au sein du Global Privacy Enforcement Network (GPEN), ont mené une première action commune appelée Internet Sweep Day. A cette occasion, la CNIL a examiné 250 sites internet afin de vérifier si les mentions d'information sur la collecte de données personnelles sont suffisantes, claires et compréhensibles. Dans un second temps, la CNIL pourra, en cas de manquements importants, opérer des contrôles approfondis et ouvrir des procédures de sanction.
VIII - Acteurs de l'internet
Dans un arrêt du 4 avril 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du TGI de Paris qui avait débouté la requérante de sa demande de retrait de propos publiés sur un site internet qu'elle considérait comme portant atteinte à son honneur et son image, au motif qu'ils n'étaient pas manifestement illicites. La cour a estimé que les propos litigieux, exprimés certes dans des termes vulgaires, demeuraient dans le champ de la liberté d'expression. La cour rappelle "qu'à l'exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, l'apologie des crimes contre l'humanité, et à l'incitation à la haine raciale que l'hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer", l'hébergeur n'est pas tenu de retirer les contenus non manifestement illicites.
Dans un arrêt du 17 avril 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du TGI de Paris du 12 mars 2010 qui avait retenu qu'un site de courtage et de parking de noms de domaine n'avait pas la qualité d'hébergeur au sens de la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC) et était donc susceptible d'engager sa responsabilité dans les conditions de droit commun. En effet, la cour a retenu que les services proposés par le site impliquent, de la part des sociétés éditrices, "un comportement non neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais bien un rôle actif de nature à leur conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres". Par conséquent, les juges confirment la condamnation des sociétés éditrices du site pour contrefaçon et concurrence déloyale.
IX - Droit de la concurrence
Dans 21 arrêts du 12 avril 2013, le Tribunal de l'Union européenne a partiellement annulé une décision de la Commission du 16 juillet 2008 qui faisait état d'une entente entre des sociétés de gestion collective (SGC) de droits d'auteur. La Commission avait invité les 24 SGC européennes opérant sous l'égide de la CISAC (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs) à supprimer les clauses d'exclusivité et d'affiliation des contrats type de représentation conclus entre elles, et avait interdit la pratique concertée aboutissant à un découpage territorial stricte. Le Tribunal, saisi de recours des SGC, a jugé que la Commission n'avait pas démontré l'existence d'une pratique concertée car, ni l'existence d'accords entre les SGC, ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci on été conclus, ne dépassent la simple constatation de comportements parallèles, qui ne sont pas interdits en eux-mêmes.
Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que le partenariat mis en place entre des entreprises, prenant appui sur un monopole légal sur le transport ferroviaire de voyageurs, pour développer une activité d'agence de voyage sur internet et ayant affecté ce marché, constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) et L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Elle a ainsi suivi l'interprétation de la CJUE qui avait estimé, à la suite d'une question préjudicielle, qu'une autorité nationale de concurrence pouvait appliquer l'article 101 du TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres sans atteindre les seuils fixés par la Commission européenne, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-226/11 N° Lexbase : A8281IYD).
Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a rappelé qu'un comportement n'est pas constitutif d'un abus de position dominante s'il n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Dans cette affaire, une société exploitant plusieurs sites internet, s'était vue suspendre ses comptes Adwords et Adsense pour non-respect des CGV de Google. Elle en avait obtenu le rétablissement en référé et avait assigné Google en indemnisation du préjudice prétendument subi, estimant que cette suspension constituait un abus de position dominante. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 16 novembre 2011, n° 11/12595 N° Lexbase : A5491H3R) l'avait débouté de ses demandes et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que la société n'avait "nullement prétendu que l'abus allégué pouvait avoir cet objet ou cet effet sur un marché au demeurant non défini".
X - Dématérialisation
Un décret, publié au Journal officiel du 26 avril 2013, modifie les dispositions relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de TVA, et achève la transposition de la Directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation (N° Lexbase : L8093IMP). Les dispositifs de dématérialisation préexistants à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-510 du 29 décembre 2012, de finances rectificatives (N° Lexbase : L7970IUQ), à savoir l'échange de données informatisées et la signature électronique, sont maintenus. Le décret consolide les caractéristiques de la signature électronique, "qui doit désormais être fondée sur un certificat électronique qualifié et être créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique".
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
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