Lexbase Affaires n°339 du 23 mai 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Impossibilité d'exiger du directeur général de l'INPI d'inscrire au registre national des brevets la traduction de l'entier brevet

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 12 avril 2013, deux arrêts, n° 12/11158 (N° Lexbase : A0946KCZ) et n° 12/11168 (N° Lexbase : A0983KCE)

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le 23 Mai 2013

Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres du 1er mai 2008, seule l'obligation de traduire en langue française, les revendications qui définissent la portée des droits revendiqués, est maintenue. Par ailleurs, les mentions inscrites au registre national des brevets tenu par l'INPI sont toutes relatives, selon les termes de l'article R. 613-53 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4154AD9), aux éléments d'identification du brevet, aux actes qui modifient son existence ou sa portée ou qui en affectent sa propriété ou sa jouissance et qui ont tous des effets juridiques, de sorte que la simple information technique, ne ressortit pas au champ d'application de cet article. Exiger du directeur général de l'INPI d'inscrire au registre national des brevets la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d'un traité international ratifié par la France et de la loi qui l'a transcrit en droit interne, qui, par l'exigence de la traduction des revendications du brevet répond à la mission de l'INPI fixée par l'article R. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0750IPH) de diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, alors que ce registre n'a pas pour vocation d'assurer la publicité de mesures facultatives, de sorte que doit être rejeté le recours de la société de droit allemand titulaire d'un brevet européen en langue allemande délivré par l'OEB contre la décision du directeur de l'INPI qui a refusé sa demande tendant à ce que la traduction complète en français du texte du brevet soit portée sur le registre national des brevet. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans deux arrêts du 12 avril 2013 rendu sur renvoi après cassation (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 12 avril 2013, n° 12/11158 N° Lexbase : A0946KCZ, sur renvoi de Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.278, FS-D N° Lexbase : A4832H3D cassant CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 mai 2010, n° 09/20446 N° Lexbase : A1838EYQ ; et CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 12 avril 2013, n° 12/11168 N° Lexbase : A0983KCE, sur renvoi de Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.277, F-P+B N° Lexbase : A4735H3R sur lequel lire N° Lexbase : N9107BS4 et cassant CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 26 mai 2010, n° 09/20020 N° Lexbase : A1836EYN).

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