Le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans qu'une société de perceptions des droits (en l'occurrence la Spedidam) prétende qu'une disposition légale l'investirait du droit d'agir en toutes circonstances en réparation d'un préjudice subi par tel de ses adhérents décédé pour le compte des héritiers de celui-ci, au demeurant non identifiés et donc non avertis de cette action. En effet, une créance de réparation dont la victime ne s'est pas prévalue de son vivant, élément de l'actif successoral transmis ensuite à ses ayants cause universels, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu'ils aient donné à un tiers mandat d'y procéder, élément dont l'absence est précisément constatée. Dès lors, la Spedidam est irrecevable a agir en en réparation des préjudices de douze artistes interprètes décédés résultant d'une utilisation sans autorisation de leur oeuvre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2013 (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 11-28.252, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5131KDE). En l'espèce, trois vidéogrammes d'une série télévisée réalisée en 1968 ayant été ultérieurement exploités sans l'autorisation des vingt-trois musiciens qui le savaient sonorisés, la Spedidam a, en décembre 2004, assigné l'INA, aux droits des sociétés productrices des oeuvres litigieuses, en réparation des préjudices de chacun. Son action, en tant que menée au nom de douze artistes interprètes dont le décès était avéré, a donc été dite irrecevable par la cour d'appel dont la décision est confirmée par la Cour de cassation en énonçant la solution précitée (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 21 septembre 2011, n° 09/15631
N° Lexbase : A7152H7Z). Elle approuve également la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que l'invocation faite par la Spedidam de ses statuts -"
en cas de décès d'un associé, les rémunérations continueront à être versées à ses ayants droit"- et de son règlement général -"
en cas de décès d'un ayant droit, les droits lui revenant seront versés par la Spedidam à ses héritiers identifiés"- est sans pertinence en l'espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants droit de l'artiste décédé, mais d'une action en réparation d'un préjudice.
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