Si le cessionnaire des titres sociaux est en droit d'agir en exécution de la garantie de passif stipulée en faveur de la société dont il acquiert les titres, c'est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière. Dès lors, est irrecevable à solliciter le bénéfice d'une garantie de passif la société cessionnaire qui réclame le paiement à son profit personnel d'indemnités qu'en vertu de la garantie de passif seule la société cible avait vocation à percevoir. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.119, F-P+B
N° Lexbase : A5208KDA). En l'espèce, par acte intitulé "promesse de vente d'actions" du 22 novembre 1999, l'actionnaire, aujourd'hui décédé, d'une société, agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres actionnaires s'est engagé à céder au cessionnaire désigné, ou à toute personne que celui-ci viendrait à se substituer, les 10 000 actions représentant le capital de cette société. Le même jour, a été signée une convention de garantie d'actif et de passif comportant une clause compromissoire en cas de contestations relatives à son interprétation et son exécution. Par avenant du 20 décembre 1999, une société s'est substituée au cessionnaire désigné dans l'acte initial en tant que bénéficiaire de la garantie et, le 30 décembre 1999, ont été signés les ordres de virement constatant la réalisation de la cession des actions au profit de cette dernière qui a mis en oeuvre la garantie en introduisant une procédure d'arbitrage. Une première sentence a déclaré recevable sa demande et une seconde sentence a condamné le cédant à lui payer une certaine somme en exécution de la garantie. Mais, la cour d'appel a déclaré la société cessionnaire des droits sociaux irrecevable à solliciter le bénéfice de la garantie de passif. La Chambre commerciale rejette le pourvoi. En effet, tout d'abord elle relève que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des stipulations claires de la convention de garantie que les parties avaient entendu distinguer, d'un côté, la garantie d'actif dont pouvait se prévaloir le cessionnaire pour obtenir une réduction du prix de cession, de l'autre, la garantie de passif qui se traduisait par le versement dans les caisses de la société cible d'une somme égale à son appauvrissement net. Or, la cessionnaire ne se plaignait pas d'une diminution de l'actif, mais reprochait aux vendeurs de ne pas avoir inscrit trois dettes au bilan de la société cible. Aussi, la cour d'appel a pu en déduire que la cessionnaire se prévalait uniquement de la garantie de passif que seule la société cible pouvait revendiquer à son profit. Aussi, énonçant le principe précité, elle approuve les juges d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0637EU7).
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